mardi 8 juillet 2014

Encore un incendie d'"insert"...

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 18 juin 2014
N° de pourvoi: 13-16.585
Publié au bulletin Rejet

M. Charruault (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches et le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses cinq branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 7 janvier 2013), qu'au mois de novembre 2002, M. X... a acquis de la société Etablissements François, devenue la société Germat-Cussenot, un foyer clos, dit « insert », fabriqué par la société Supra, qu'il a lui même installé ; que le 7 novembre 2007, un incendie s'est déclaré qui a partiellement détruit son immeuble ; que, selon l'expert désigné, l'incendie a trouvé sa cause dans les conditions d'installation de l'appareil ;
Attendu que la société Germat-Cussenot et la CAMBTP, son assureur, font grief à l'arrêt de condamner la société Etablissements François à payer à la société Axa France région Nord Est les sommes de 118 480,80 euros et de 6 348 euros et à M. X... la somme de 6 855,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de mise en garde envers l'acquéreur sur les conditions d'installation et les dangers du bien acquis si ces conditions et dangers sont clairement évoqués dans la notice d'utilisation remise avec le bien ; qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que la notice jointe au matériel acquis par M. X... contenait une mise en garde apparente sur le respect des normes en vigueur et l'installation par un professionnel qualifié ; qu'en décidant néanmoins que la société Etablissements François avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X... car elle ne prouvait pas l'avoir mis en garde sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la société Etablissements François et la CAMBTP ont produit l'attestation de M. Patrick Y..., responsable du dépôt de Remiremont, indiquant que M. X... lui avait confirmé avoir reçu les notices de montage du foyer lors de sa livraison, et déduit que la société avait ainsi veillé à ce que M. X... dispose, lors de la délivrance de l'insert, des informations nécessaires et pertinentes pour éviter tout sinistre ; qu'en se bornant à affirmer que la société Etablissements François ne prouvait pas avoir mis en garde M. X... sur le respect des règles techniques d'installation et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée, sans rechercher si le vendeur n'avait pas rempli son obligation en s'assurant que son client disposait de l'information adéquate sur les conditions d'installation de l'insert par la fourniture d'une notice claire et précise de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la délivrance par le professionnel d'une information à son client peut être établie par tous moyens ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé que la société Etablissements François était « dans l'incapacité de démontrer qu'elle avait mis en garde M. X... », faute de pouvoir produire le document de mise en garde prévu à l'article 5 du décret du 22 octobre 1993, en statuant ainsi, quand le vendeur pouvait rapporter la preuve du respect de son obligation d'information et de mise en garde par tous moyens, elle aurait violé les articles 1147 et 1341 du code civil ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Etablissements François et la CAMBTP avaient soutenu que le formulaire visé par le décret de 1993 devait être conservé seulement trois ans, que le sinistre s'était produit deux ans après le terme de ce délai, de sorte qu'il ne pouvait leur être reproché de n'avoir pas produit ce document pour justifier qu'elle avait satisfait à son obligation d'information et de conseil ; qu'en retenant que le vendeur avait manqué à ces obligations, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge est tenu de motiver ses décisions, sans pouvoir se borner à citer les termes du rapport de l'expert judiciaire ; que dans leurs conclusions d'appel, la société Etablissements François et la CAMBTP ont fait valoir que l'acquéreur avait utilisé l'insert dans des conditions ayant contribué à engendrer le sinistre, tant en procédant à un bourrage trop important le jour du sinistre qu'en ne faisant pas effectuer un ramonage régulier par un professionnel ; que pour retenir la responsabilité exclusive du vendeur, la cour d'appel a relevé qu'il apparaissait au vu du rapport d'expertise judiciaire que le sinistre a résulté des conditions d'installation et non d'une utilisation négligente, excessive ou anormale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1147 et 1341 du code civil, et de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu' à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à l' examen de la cour d'appel, laquelle après avoir relevé le caractère dangereux de l'appareil, a estimé que par la seule remise de sa notice d'utilisation à l'acheteur, la société Etablissements François ne démontrait pas avoir effectivement satisfait à son obligation de mise en garde sur le respect des règles techniques d'installation de l'insert et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée ;
D'où il suit, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Germat-Cussenot et la CAMBTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Germat-Cussenot à payer à la société Axa assurances IARD Mutuelles et M. X... la somme globale de 3 000 euros et la somme de 1 200 euros à la société Supra ; condamne la société CAMBTP à payer à la société Supra la somme de 1 200 euros, rejette les autres demandes ;

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