jeudi 10 juillet 2014

Trouble illicite - référés et copropriété

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 17 décembre 2013
N° de pourvoi: 12-22.563
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2012), rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaire d'un local se trouvant au deuxième sous-sol d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis... à Paris, invoquant des désordres affectant ses locaux liés à l'installation par certains copropriétaires, aux droits desquels vient la société civile immobilière Aix Boulogne, d'un système de relevage des eaux usées générant des fuites et à une insuffisance d'aération de ses locaux, a assigné en référé la société civile immobilière Aix Boulogne et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en constatation d'un dommage imminent et cessation d'un trouble illicite et en réalisation de travaux de confortement de la voûte du deuxième sous-sol et rétablissement de la ventilation ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si des fuites d'eau ont existé, les éléments insuffisamment précis versés aux débats ne mettent pas en évidence de dysfonctionnement actuel et grave de l'installation de relevage des eaux usées, estimée satisfaisante par l'expert, générateur d'un dommage imminent ou d'un trouble illicite, que le rapport de la préfecture de police du 8 juin 2010 précise que les dégradations constatées ne mettent pas en cause la stabilité des ouvrages, qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires a décidé de faire réaliser des travaux auxquels M. X... s'est opposé, et qu'enfin M. X... opère une confusion entre les travaux de remise en état des locaux dont il est propriétaire, qui incombent aux trois copropriétaires qui ont été condamnés à les réaliser par jugement du 29 mai 1992 confirmé en 1996, et les travaux de confortement de la voûte et d'amélioration de l'aération des locaux que le syndicat des copropriétaires a décidé d'entreprendre et qui seuls lui incombent ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que des pompes de relevages avaient été installées dans les conduits d'aération, parties communes de l'immeuble, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que l'installation en 2001 par des copropriétaires, sans autorisation, de pompes dans des parties communes de l'immeuble en violation du règlement de copropriété et d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à Paris à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à Paris ;


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