Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 novembre 2013
N° de pourvoi: 12-25.102
Non publié au bulletin Rejet
M. Charruault (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2012) que l'association Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs / SOS catastrophes et terrorisme (la FENVAC) estimant que le délai de quinze jours que la société Costa Crociere (société Costa) avait laissé aux victimes du naufrage du paquebot Costa Concordia pour accepter l'offre d'indemnisation transactionnelle qu'elle leur avait adressée, était manifestement insuffisant, a demandé au juge des référés d'ordonner le maintien de l'offre jusqu'à ce que l'ensemble des conséquences dommageables fût porté à la connaissance de l'association des victimes ; que l'association dénommée collectif des rescapés français du Concordia et plusieurs victimes sont intervenues volontairement à l'instance pour demander la prorogation de la durée de validité de l'offre ;
Attendu que la société Costa fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer recevable et bien fondée l'action de la FENVAC, de l'Association collectif des rescapés français du Concordia, de Mme X..., de Mme Y..., de M. Z..., de M. et Mme A..., de Mme B..., de suspendre le délai accordé jusqu'au 14 février 2012 aux passagers du Costa Concordia pour accepter son offre d'indemnisation, de proroger les effets de cette offre pour une durée de trois mois supplémentaires, et de lui ordonner, sous astreinte de 100 000 euros par jours de retard, de publier sur la page d'accueil de son site internet dirigé vers la France le communiqué suivant : « par ordonnance du 13 février 2012, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, a suspendu le délai accordé jusqu'au 14 février 2012 par la société Costa Crociere SPA aux passagers du paquebot Costa Concordia pour accepter son offre d'indemnisation et a prorogé les effets de cette offre pour une durée de trois mois supplémentaires » ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que les victimes en cause étaient toutes dans la nécessité d'obtenir une avance sur leur indemnité pour faire face aux besoins les plus urgents et qu'elles étaient d'autant plus fragilisées qu'elles avaient été confrontées à des circonstances exceptionnelles ; quelle en a souverainement déduit que le délai de quinze jours qui leur était laissé pour accepter une offre transactionnelle, forfaitaire et définitive qui emportait renonciation à toute action ultérieure, les mettait dans la crainte de ne plus pouvoir être indemnisées dans l'hypothèse d'un refus de leur part, et les exposait au risque, qui constituait un dommage imminent, de l'accepter ou au contraire, de la refuser, sans avoir été à même d'évaluer l'étendue de leurs droits et de prendre ainsi une décision mûrement réfléchie ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Costa Crociere aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Costa et la condamne à verser la somme globale de 3 000 euros aux défendeurs ;
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jeudi 10 juillet 2014
Dommage imminent et pouvoirs du juge des référés d'ordonner le maintien d'une offre
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