jeudi 10 juillet 2014

Trouble illicite et procédure de référé

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 avril 2014
N° de pourvoi: 12-29.145
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que plusieurs attestations versées par M. et Mme X... confirmaient le plan de bornage annexé au procès verbal de délimitation dressé le 26 janvier 2011 faisant apparaître que la limite de propriété entre les parcelles passait à l'extérieur du mur que le constat d'huissier de justice du 11 septembre 2010 établissait que près de 30 ballots de paille, d'un poids estimé à 300 kg chacun, étaient directement apposés sur deux rangées au mur de pierre, à l'emplacement desquels ce mur commençait à pencher vers l'herbage exploité par M. Y... et souverainement retenu que, s'il n'était pas établi que ces ballots étaient directement à l'origine des dégradations du mur, cette hypothèse était suffisamment crédible pour appeler des précautions évidentes afin que le mur ne se dégrade pas d'avantage, la cour d'appel qui en a déduit l'existence d'un dommage qu'il convenait de prévenir en ordonnant à M. Y... de retirer tous éléments situés à moins de trois mètres du mur et de s'abstenir à l'avenir d'entreposer de nouveaux éléments à moins de cette distance, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

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