Voir note Zalewski-Sicard, RTDI 2014, n° 3, p. 37.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 25 juin 2014
N° de pourvoi: 13-19.018
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Auxerre, 7 mars 2013), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont confié à la société Ceschin divers travaux dont la rénovation d'un mur de clôture ; que des désordres étant apparus, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Ceschin en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que pour dire que les travaux relèvent de la garantie de bon fonctionnement et que les demandes formulées sont prescrites les requérants ayant agi postérieurement à la date d'expiration de ce délai par exploit en date du 27 juillet 2011 et débouter M. et Mme X... de toutes leurs demandes, le jugement retient que le point de départ des garanties légales est l'établissement du procès-verbal de réception ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réception de l'ouvrage peut être tacite, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Sens ;
Condamne la société Ceschin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ceschin à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Ceschin ;
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samedi 12 juillet 2014
La réception des travaux peut être tacite
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