mardi 8 juillet 2014

Notaire tenu d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours

Voir note Bugnicourt, RLDC juillet-août 2014, p. 27.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 13 mai 2014
N° de pourvoi: 13-13.509
Publié au bulletin Rejet

M. Charruault (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP X...- A... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, venant aux droits de la Banque populaire du Sud Ouest ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 décembre 2012), que par acte authentique reçu le 25 octobre 2002 par M. X..., notaire associé de la SCP X...- A..., devenue la SCP B...-C...-A..., la Banque populaire du Sud-Ouest a consenti à la société De Matha un prêt de 500 000 ¿, garanti par le cautionnement solidaire de M. Y..., ressortissant néerlandais ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire le 10 mars 2005, la banque a déclaré sa créance et a assigné la caution en paiement, laquelle a recherché la responsabilité du notaire, lui reprochant de ne pas l'avoir invitée à se faire assister par un interprète lors de la signature de l'acte ;

Attendu que la société notariale fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. Y... à hauteur de la totalité de la créance de la banque alors, selon le moyen :

1°) que le notaire n'est pas tenu d'informer une partie de ce qu'elle sait déjà et ne peut ignorer ; qu'en jugeant que la SCP X...- A... avait manqué à son devoir de conseil en n'invitant pas M. Y... « à envisager de se faire assister par un interprète », bien qu'il ait nécessairement eu conscience de la nécessité de recourir à un interprète s'il ignorait la langue dans laquelle était rédigé l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) qu'une faute ne peut être retenue comme cause d'un préjudice que s'il est démontré que, sans elle, il ne se serait pas produit ; qu'en condamnant la SCP X...- A... à indemniser M. Y... du paiement de la totalité des sommes qu'il devait en exécution de son engagement de caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si informé de la possibilité de se faire assister par un interprète, M. Y... en aurait sollicité un et aurait refusé de s'engager comme caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) que la faute de la victime exonère en tout ou partie le notaire de sa responsabilité ; qu'en condamnant la SCP X...- A... à indemniser M. Y... du paiement de la totalité des sommes qu'il devait en exécution de son engagement de caution, bien qu'elle ait constaté que M. Y... avait commis une faute en se privant délibérément des services d'un interprète, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le notaire, tenu d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours, avait constaté la mauvaise connaissance de la langue française par son client, la cour d'appel a pu décider qu'en ne l'invitant pas à se faire assister par un interprète, l'intéressé avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société notariale ait soutenu que le préjudice résultant des manquements qui lui étaient imputés s'analysait en une simple perte de chance ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a fait ressortir que la faute commise par M. Y... était entièrement absorbée par celle, plus grave, de son notaire et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, d'opérer un partage de responsabilité ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP X...- A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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