lundi 28 juillet 2014

Devoir d'information de l'assureur-banquier

Voir :

- note Bury, Gaz. Pal. 2014, n° 201, p. 31, sur cass. 13-12.770, reproduit ci-dessous.
- note Mayaux, SJ G 2014, p. 1472.
- note Monin-Lafin, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, août-septembre 2014, p. 10.
- et les notes citées dans les commentaires du présent billet.
- Jaoul, Gaz Pal 2014, n° 260, p. 22.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 juin 2014
N° de pourvoi: 13-12.770
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Charruault, président
Mme Verdun, conseiller rapporteur
M. Sudre, avocat général
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN patrimoine ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 24 décembre 1997 et le 14 avril 2000, M. X..., médecin spécialiste, qui, ayant cédé une partie de sa patientèle, souhaitait investir pour sa retraite, a souscrit successivement, par l'intermédiaire de M. Y..., courtier, cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire facultative, représentant une épargne annuelle cumulée de 125 900 francs - 19 193,33 euros-, dont certains relevaient du régime institué par la loi n° 94-126 du 11 février 1994, dite « loi Madelin » ; qu'après avoir usé, le 29 décembre 1999, de la faculté qui lui était offerte d'opter pour une réduction de la cotisation annuelle du second de ces contrats, puis subi la mise en réduction du premier pour non-paiement de la cotisation, M. X... a recherché la responsabilité du courtier et de l'assureur ayant émis ces contrats, la société Lloyds Continental, aux droits de laquelle vient la société Swisslife assurance de biens, leur reprochant de lui avoir fait souscrire une succession de contrats mobilisant sa force d'épargne sur plus de vingt ans, dans une mesure disproportionnée à ses capacités financières réelles, manquant ainsi à leur obligation d'information et de conseil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que chacun des contrats d'assurance retraite « Castor Madelin » conclu avec la société Lloyds Continental se compose de dispositions générales lesquelles, valant note d'information, résument la convention d'assurance collective de vie-retraite dont ces contrats ressortent, exposant de façon claire le principe d'une cotisation annuelle égale au versement initial, dont le montant est à choisir entre diverses options possibles, ainsi que la faculté d'en interrompre le paiement ou d'en faire diminuer le montant avec la réduction des garanties qui en résulte, pour en déduire que l'assuré, qui a reconnu, dans les dispositions particulières qu'il a signées, avoir reçu un projet personnalisé précisant le montant de sa cotisation annuelle, taxes et frais compris, et la durée de versement, accompagné d'un spécimen des dispositions générales du contrat, a été mis en mesure de souscrire les contrats en pleine connaissance de ses droits et obligations ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas démontré que la souscription de contrats successifs soit en elle-même contraire aux intérêts de l'assuré, dès lors qu'en ce cas, chacun des contrats d'assurance retraite reçoit application de façon autonome, en assurant, par les cotisations versées, la constitution d'une retraite complémentaire aux conditions qu'il définit, et en ouvrant à l'assuré le bénéfice d'avantages fiscaux au titre de la législation dite Madelin, sachant que les contrats soumis à ce dispositif légal lui permettent de prévenir le risque de réduction des garanties en demandant une diminution du montant de la cotisation annuelle, faculté dont M. X... a usé pour un des contrats ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment de l'information documentaire fournie sur le fonctionnement autonome de chacun de ces contrats, M. X... avait reçu du courtier et de l'assureur une information adaptée à la complexité d'une opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire, propre à l'alerter sur l'accroissement des risques liés à cette situation, notamment, quant à la perte des avantages fiscaux et l'érosion des placements réalisés pouvant résulter d'une mise en réduction simultanée de tout ou partie des contrats relevant du dispositif de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, et si ce montage progressif répondait à la situation personnelle de l'intéressé, en regard de sa force d'épargne à long terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes dirigées contre la société GAN patrimoine, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Y... et la société Swisslife assurances de biens, venant aux droits de la société Lloyds Continental aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swisslife et condamne celle-ci à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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