Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-24.971 14-25.290
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Blondel, SCP Richard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 14-24. 971 et D 14-25. 290 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2014), que, selon un acte d'engagement du 22 août 2000 et un devis complémentaire du 24 novembre 2000, M. X...a confié à la société Y... frères (société Y...) des travaux d'aménagement de son officine de pharmacie ; que, le 31 janvier 2003, la société Y... a établi une facture supplémentaire ; que, le 14 juin 2006, la société Y... a assigné M. X...en paiement de cette facture et du solde restant dû sur le devis du 24 novembre 2000 ; qu'un arrêt du 26 juin 2008 a condamné M. X...à payer le solde du devis et a ordonné une expertise ;
Sur les moyens uniques du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le contrat indiquait un prix prévisionnel, fixé en l'état des plans et descriptifs remis par le maître d'oeuvre, et retenu que le marché ne pouvait être qualifié de forfaitaire et que des travaux non visés par ce marché avaient été effectués à la demande ou avec l'assentiment de M. X...qui était présent aux réunions de chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer les conclusions de M. X..., en déduire, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que celui-ci devait à la société Y... la somme de 31 267, 42 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2005 avec capitalisation des intérêts à compter de la demande du 4 décembre 2007 ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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mercredi 13 janvier 2016
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