mercredi 6 janvier 2016

Déclaration de sinistre tardive - préjudice - causalité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.452
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mai 2014), que, le 18 juillet 2005, M. X... et Mme Y..., aux droits de laquelle sont venus Mme Z... et M. Y... (les consorts X... Y...), propriétaires d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété, ont subi un dégât des eaux en provenance de la salle de bains de l'appartement situé au-dessus, dont M. A... est propriétaire ; qu'après expertise, les consorts X... Y... ont assigné M. A... en réparation de leur préjudice ; que M. A... a appelé en garantie M. B..., l'EURL Pierre B..., syndic, le syndicat des copropriétaires et la société Allianz, son assureur ; que le syndicat des copropriétaires a formé une demande reconventionnelle contre M. A... et contre la société Allianz en indemnisation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que la faute constituée par la déclaration de sinistre tardive était dépourvue de lien de causalité avec le préjudice subi par M. A..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble... à Strasbourg, M. B... et la société Pierre B... la somme globale de 1 500 euros, et à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.