mercredi 13 janvier 2016

1) Principe de contradiction; 2) Contrat - conditions d'existence

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-24.934
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2014), qu'à l'occasion de la création d'un centre de tri sont intervenus, pour la maîtrise d'oeuvre, la société BET Auxitec bâtiment (société Auxitec) et la société Cabinet C+B Architectes (société C+B), assurée auprès de la société MAF (la MAF), et, pour l'exécution de la construction, un groupement d'entreprises avec comme mandataire commun la société ACE, assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa) ; que, se plaignant de travaux de bâtiments réalisés à une hauteur inférieure à celle prévue, la société Locaposte et la SCI Courrier activités de proximité (la SCI), maîtres de l'ouvrage, ont assigné en indemnisation la société Auxitec, qui a appelé en garantie la société ACE, la société C+B, la société Axa et la MAF ;

Attendu que, pour dire que la société Auxitec bâtiment et le cabinet C+B Architectes ont exercé la maîtrise d'oeuvre de l'opération en co-traitance et accueillir le recours de la société Auxitec à l'encontre de C+B Architectes à hauteur de 60 %, l'arrêt retient que le contrat de maîtrise d'oeuvre fait suite et se réfère à l'offre commerciale de l'équipe de maîtrise d'oeuvre constituée de la société Auxitec et de la société C+B, qu'en son article 21.6, le contrat interdit toute sous-traitance, que, dans les annexes du contrat, figure le tableau de « décomposition des éléments de missions » définissant les pourcentages respectifs de missions confiées à la société Auxitec et à la société C+B, que la société C+B a été réglée distinctement et directement par le maître d'ouvrage, que l'offre commerciale précise que c'est l'Architecte qui est chargé de réaliser, au stade de la phase APS, les plans de projet Architecte (plans, façades, coupes, masse), que l'ensemble de ces plans est fourni au maître d'ouvrage dans la phase APD pour vérifier le respect du programme et des objectifs recherchés, que les plans d'exécution de l'architecte sont réalisés à la phase PRO et que, même si leur cartouche portait mention des deux membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, les plans coupe erronés DCE ont été établis par la société C+B ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette offre commerciale n'étaitent pas visée par les écritures des parties, ni mentionnée dans les bordereaux y annexés, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur les conditions de sa communication, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Auxitec et la société C+B ont exercé la maîtrise d'oeuvre de l'opération en co-traitance, fixe la part de responsabilité à proportion de 60 % à la charge de la société C+B et 30 % à la charge de la société Auxitec, et dit que société Auxitec exercera son recours à l'encontre de la société C+B et la MAF à proportion de ces pourcentages, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Auxitec aux dépens du pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.