mercredi 13 janvier 2016

Mur séparatif - soutènement - limites de l'opération de construction et responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-25.144
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2014), qu'en 1993, M. X... et Mme Y... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société MCA, assurée auprès des MMA ; que la société MCA a fait édifier par M. Z..., maçon assuré auprès de la société Axa, un mur séparant la propriété de M. X... et de Mme Y... et celle de leurs voisins, M. et Mme A... ; que M. X... et Mme Y... ont vendu leur maison à la société civile immobilière Gerpre (la SCI) ; que, le mur de séparation présentant un angle d'inclination dangereux vers leur propriété, M. et Mme A... ont mis en demeure la SCI d'avoir à le réparer sans délai ; qu'après expertise, la SCI a fait assigner la société MCA et son assureur, les MMA, M. Z... et son assureur, la société Axa, en paiement de la somme de 31 486,79 euros correspondant au montant retenu par l'expert pour la réparation du mur et de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; que M. et Mme A... sont intervenus volontairement à l'instance pour solliciter réparation de leur préjudice de jouissance ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, lors de la construction de la maison, achevée en novembre 1994, et lors de l'édification du mur en 1995, le terrain présentait une configuration ne justifiant pas que le mur séparatif eût une fonction de soutènement, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'il n'apparaissait pas que les désordres affectant le mur litigieux fussent imputables à l'opération de construction, de sorte que la garantie décennale de la société MCA n'était pas applicable et qu'aucune faute ne pouvait non plus être imputée au maçon chargé de l'édification de ce mur de clôture, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Gerpre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Gerpre à payer la somme globale de 1 000 euros à M. et Mme A..., 1 000 euros à M. Z... et 1 000 euros à la société MCA Le Cercle artisanal ; rejette les autres demandes ;


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