samedi 2 janvier 2016

Devoir d'efficacité des réparations effectuées par le locateur d'ouvrage

Voir note Guillemin, RLDC 2015-12, p. 22.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-24.657
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Spie Batignolles technologies du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er juillet 2014), que M. et Mme Y... ont vendu une maison d'habitation à M. et Mme X..., l'acte de vente précisant que les acquéreurs avaient constaté des fissures en façade arrière de l'immeuble et que le vendeur indiquait qu'il avait fait effectuer des travaux de stabilisation de structure, en 2002, par l'entreprise PLEE, assurée auprès de la SMABTP, et que les travaux avaient été réceptionnés le 20 juin 2002 ; que, constatant une aggravation des fissures existantes, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Spie Batignolles technologies, la société Spie, venant aux droits de l'entreprise PLEE et la SMABTP en réparation de leurs préjudices ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que rien n'établissait que la société PLEE avait attiré l'attention de M. et Mme Y... sur le fait qu'une confortation partielle des fondations exposait à des désordres au droit des fondations non confortées, la cour d'appel a exactement retenu que M. et Mme X... étaient en droit d'invoquer ce manquement à l'obligation de conseil de l'entreprise, qui ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en affirmant que M. et Mme Y..., dûment informés, n'auraient pas choisi de financer les travaux de reprise de l'ensemble des fondations, dès lors qu'il appartenait à ce professionnel de refuser de prêter son concours à des réparations incomplètes ou inefficaces ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spie Batignolles technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spie Batignolles technologies à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes

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