jeudi 14 janvier 2016

Chantier abandonné et absence de décompte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-26.061
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Bertrand, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 14 janvier 2014 et 1er juillet 2014), que la SCI de l'Europe (la SCI), maître d'ouvrage, a confié à la société Christin le lot "plomberie-sanitaire" dans une opération de construction dénommée "Mermoz I" ; qu'en cours de chantier, des malfaçons du gros oeuvre ont nécessité la démolition de ce qui venait d'être construit et conduit le maître d'ouvrage à renoncer à l'opération initiale pour lui préférer un nouveau projet dénommé "Mermoz II" auquel la société Christin n'a pas participé ; qu'un désaccord est survenu entre la SCI et la société Christin sur la clôture des comptes du chantier "Mermoz I" ; que la société Christin a assigné le maître d'ouvrage en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'ouvrage, abandonné en cours de chantier, n'avait pas fait l'objet d'une réception formelle et n'était pas terminé et que le marché n'avait pas été résilié, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, déduire de ces seuls motifs que la procédure de vérification des comptes instituée par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses administratives générales (CCAG) ne pouvait s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'ayant écarté le décompte présenté par la société Christin lors de la procédure de vérification des comptes relevant du CCAP et du CCAG, la cour d'appel en a souverainement déduit que le montant des travaux effectués par elle avant l'arrêt du chantier devait être fixé à la somme vérifiée par le maître d'oeuvre de l'opération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 14 janvier 2014 comportait une imprécision sur la nature de la somme de 293 896 euros et une omission de statuer sur le montant des acomptes et de l'avance à la commande versés à la société Christin dont le principe de la compensation avec le prix des travaux avait été retenu, la cour d'appel a pu en déduire que l'arrêt rendu par elle le 14 janvier 2014 devait être interprété ;

Et attendu que les premier et deuxième moyens étant rejetés, le moyen, pris en sa première branche, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Christin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Christin à payer une somme de 3 000 euros à la SCI de l'Europe ; rejette la demande de la société Christin ;


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