Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-24.345
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 mai 2014), que la société civile immobilière Chatoire 07 (la SCI) a entrepris d'édifier un immeuble sur une parcelle voisine du terrain de Mme X... ; que, soutenant que la construction n'était pas conforme au permis de construire et qu'elle lui causait un dommage, Mme X... a assigné la SCI et que M. Y..., nu-propriétaire, est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'existence du trouble anormal de voisinage ne se déduisait pas de la seule infraction à une disposition administrative, en l'espèce le non-respect du permis de construire, mais supposait la démonstration d'un dommage dont le caractère excessif fût établi, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... ne démontrait pas que l'implantation de l'immeuble, qui ne respectait pas les prévisions du permis de construire, et le délaissé qui en résultait, fussent à l'origine d'un trouble particulier et qu'à défaut de tout élément permettant de lier l'humidité constatée à la surélévation du parking, que Mme X... disait être à l'origine de l'accroissement de l'humidité constatée autour et dans sa maison, le trouble de voisinage allégué n'était pas caractérisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y...;
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