Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-26.013
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 2014), que, par un marché à forfait, la société Française de matériels et techniques appliquées (la société Framatec) a confié à la société Mediaco Sorival le levage et le montage d'éléments métalliques de charpente ; que, se plaignant d'avoir eu à traiter un tonnage supérieur à celui mentionné dans le marché, la société Mediaco Sorival a assigné la société Framatec en paiement d'une facture de travaux supplémentaires et de pénalités contractuelles pour le retard apporté au paiement du solde du marché initial et d'une facture pour des prestations supplémentaires accessoires commandées ;
Sur le premier moyen du pourvoi, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise ne pouvait remettre en discussion le prix forfaitaire en alléguant des sous-estimations en qualité et en prix et que la société Mediaco Sorival fondait sa demande de prestations complémentaires sur des bordereaux d'expédition établis par le transporteur ne constituant pas le relevé exact du tonnage, lesquels n'étaient pas de nature à établir l'acceptation du maître d'ouvrage pour une facturation supplémentaire, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le supplément de tonnage constituait un bouleversement de l'économie du marché susceptible de le faire sortir du forfait, a pu en déduire que la demande en paiement de travaux supplémentaires devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les situations de travaux intermédiaires avaient été payées dans les délais fixés et que le solde du marché initial avait été réglé dans les jours qui avaient suivi la réception des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas retenu de dysfonctionnement dans les services de la débitrice mais a subordonné l'exigibilité du paiement de la facture de travaux supplémentaires à la justification, par la société Mediaco Sorival, de la commande écrite de ces travaux, a pu en déduire que les pénalités de retard n'étaient dues ni pour le solde du marché principal, ni pour la facture des travaux supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mediaco Sorival aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mediaco Sorival ;
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