Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-12.144 14-12.221 14-19.135
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 14-12.144, Y 14-12.221 et P 14-19.135 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 13 juin 2012 et 4 décembre 2013), que, par acte sous seing privé du 2 avril 2005, M. et Mme X... ont conclu avec M. et Mme Y..., par l'intermédiaire de la société Agence du Vieux Marché, un "compromis" de vente portant sur un ensemble immobilier composé de six logements ; que l'acte authentique de vente a été signé par les parties le 11 octobre 2005 ; qu'ayant constaté des désordres, M. et Mme X... ont assigné M. Y..., en sa qualité de constructeur, M. Z..., architecte, les consorts A..., notaires, et la société Agence du Vieux Marché, en responsabilité et dommages-intérêts ;
Sur le pourvoi n° P 14-19.135 et le premier moyen du pourvoi n° Q 14-12.144 de la société Agence du Vieux Marché, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant décidé, à bon droit, que le principe de la responsabilité délictuelle de la société Agence du Vieux Marché à l'égard de M. et Mme X... avait été définitivement retenu par le jugement du 30 octobre 2008, et relevé que le manquement de celle-ci à son obligation d'information à l'égard des acquéreurs sur la conformité des lieux aux normes d'habitabilité leur avait causé une perte de chance de renoncer à l'acquisition ou d'en modifier les conditions et que, s'ils avaient eu connaissance d'une telle impropriété de l'immeuble à sa destination du fait de son insalubrité, ils auraient vraisemblablement renoncé à leur investissement, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. et Mme X... ni le rapport d'expertise et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la société Agence du Vieux Marché devait être condamnée à réparer les préjudices des acquéreurs dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Y 14-12.221 de M. Z..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z..., professionnel averti, avait visité les lieux puisqu'il en avait établi les plans et que leur non-conformité aux normes d'habitabilité minimales n'avait pu lui échapper, que la nature de l'immeuble, divisé en six logements, ne laissait pas le moindre doute sur la vocation locative de ce dernier et qu'il était tenu à l'égard de M. Y..., même dans le cadre limité de la mission reçue, d'une obligation de conseil et d'information qui aurait dû le conduire à lui indiquer clairement les désordres présentés par les ouvrages réalisés et les risques de mise en jeu de sa responsabilité auxquels il était exposé, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que ce manquement engageait la responsabilité délictuelle de M. Z... à l'égard des époux X... qui avaient perdu une chance de renoncer à l'acquisition et de ne pas subir le préjudice lié à l'impropriété à destination du bien acquis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de M. Y..., pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il avait été définitivement jugé que M. Y... avait, vis-à-vis des époux X..., la qualité de constructeur et relevé que les ouvrages lui étant imputables étaient à l'origine d'une impropriété à destination des logements vendus, qu'il n'était pas soutenu que la nécessité d'une nouvelle rénovation des logements avait été envisagée par les parties et que les préjudices invoqués étaient sans lien avec la délivrance du permis de construire, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que M. Y... était responsable de plein droit des désordres de nature décennale de l'immeuble vendu, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi n° Q 14-12.144 de la société Agence du Vieux Marché, sur la quatrième branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen du pourvoi n° Y 14-12.221 de M. Z... et sur la seconde branche du pourvoi incident de M. Y... qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Agence du Vieux Marché, M. Z... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agence du Vieux Marché, M. Z... et M. Y... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les demandes de la société Agence du Vieux Marché, M. Z... et M. Y... ;
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