mardi 26 janvier 2016

Interprétation d'un contrat d'architecte ambigu

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-18.075
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 mars 2014), qu'en 2005, M. X..., promoteur, aux droits duquel se trouve Mme X..., a confié la mission de réaliser un projet de lotissement à M. Y..., architecte ; que l'engagement a été repris par la société Les Jardins d'Oletta ; que M. Y... a assigné Mme X..., gérante, et la société Les Jardins d'Oletta en paiement de la somme de 152 292 euros au titre d'un solde dû sur ses honoraires ;

Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt retient que le contrat d'architecte précise au paragraphe 4 intitulé « rémunération au forfait » un échelonnement des versements prévoyant « 1 - acompte à la signature du contrat : 13 000 euros HT, soit 15 548 euros TTC, 2 - au dépôt du permis de lotir : 14 000 euros HT, soit 16 744 euros TTC, 3 - au permis de lotir, le solde : 13 000 euros HT, soit 15 548 euros TTC, 4 - un terrain situé sur le lotissement, lot numéro 15 », que le contrat signé a été paraphé par les deux parties sur toutes les pages, que Mme X... et la société Les Jardins d'Oletta ne peuvent invoquer une erreur de plume, que les stipulations du contrat sont claires et précises et qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 127 160 euros au titre du paiement des honoraires par dation en paiement ;



Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, la commune intention des parties résultant de l'insertion dans le contrat d'une clause de rémunération stipulant des honoraires forfaitaires de 40 000 euros (article 4) et un échéancier prévoyant à la fois le versement de ce montant en trois échéances et « un terrain sur le lotissement, lot n° 15 » (article 4), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... et la société Les Jardins d'Oletta à payer à M. Y... la somme de 127 160 euros, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... et à la société Les Jardins d'Oletta la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.