vendredi 29 janvier 2016

Conditions générales de la police d'assurance sans "approbation formelle" = inopposabilité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-25.829
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juillet 2014), que la société des Autoroutes du Sud de la France a confié au groupement d'entreprises solidaires constitué par la société Valerian, mandataire, et les sociétés Mazza TP, Perrier TP et Famy la réalisation de travaux de terrassement et d'assainissement en vue de la construction d'une portion d'autoroute ; que la pose de tuyaux canalisant un ruisseau a été sous-traitée à la société Socafl qui a acheté à la société BMR une partie des tuyaux entrant dans la composition de l'ouvrage ; que, des tassements étant apparus sur la chaussée, une cour administrative d'appel a condamné la société Valerian à indemniser le maître de l'ouvrage ; que celle-ci a assigné en garantie son assureur, la société L'Auxiliaire, les sociétés Socafl et BMR et son assureur, la société Axa France IARD ;

Attendu, d'une part, que, la société L'Auxiliaire ne s'étant pas prévalue dans ses conclusions d'appel d'une connaissance par l'assuré des stipulations des conditions générales par la référence à celles-ci dans les conventions spéciales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que, compte tenu de la mise en page et de l'espacement entre les « conditions », seules les conditions spéciales avaient été jointes aux conditions particulières et étaient opposables à l'assuré et relevé que les conditions générales n'avaient fait l'objet par ailleurs d'aucune approbation formelle de la part de l'assuré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, sans dénaturation, que la société L'Auxiliaire ne pouvait pas se prévaloir de la clause d'exclusion contenue dans les conditions générales ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Auxiliaire et la condamne à payer à la société Valerian la somme de 3 000 euros et aux sociétés Axa France IARD et Arkenr BMR la somme globale de 1 500 euros ;


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