Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-16.295 14-18808
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 14-16. 295 et G 14-18. 808 ;
Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Allianz et M. et Mme Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1641 et 1382 du code civil ;
Attendu que, le 3 septembre 2003, M. et Mme A...ont acquis de M. et Mme X...une maison d'habitation située en contrebas de la parcelle sur laquelle M. et Mme Z... ont fait construire une maison d'habitation en 2007 ; qu'à la suite de la dégradation, puis de l'effondrement partiel du mur séparant leur propriété de celle de M. et Mme Z..., M. et Mme A...ont assigné M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. Y..., constructeur, et la société AGF, devenue Allianz, son assureur, en réparation de leurs préjudices sur le fondement des textes précités ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme X...à indemniser M. et Mme A..., l'arrêt retient que la non-conformité aux règles de l'art du mur édifié par M. X...est à l'origine du dommage et que leur responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir exclu un comportement dolosif des vendeurs et retenu que la clause de non-garantie des vices cachés devait s'appliquer, alors que l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée contre le vendeur pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamne M. et Mme X...à payer à M. et Mme A...les sommes de 44 000 euros au titre des travaux de remise en état nécessaires et de 7 637, 50 euros au titre des préjudices matériels et de jouissance, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Condamne M. et Mme A...aux dépens ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. et Mme A...;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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