Voir notes :
- Ajaccio, bulletin EL assurances, déc. 2015, p. 6.
- Sizaire, revue "construction urbanisme", 2015-12, p. 27.
- Le Boursicot, RLDC 2015-12, p. 8.
- Behar-Touchais, SJ G 2016, p. 86.
- Chazal, D. 2016, p. 121.
- Bénabent, sur cass. 14-23.612 et autres, D. 2016, p. 137.
- Tomasin, RDI 2016, n° 1, p. 27.
- Mekki, GP 2016, n° 18, p. 23
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-26.085
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 septembre 2014), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...) ont confié à la société Maisons Columbia la construction d'une maison individuelle ; que les consorts X... ont assigné la société Maisons Colombia en nullité du contrat et paiement de sommes ; que la société Maisons Columbia a reconventionnellement sollicité la résolution du contrat aux torts des consorts X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que ne pouvaient être mis à la charge du client que les travaux dont celui-ci s'était expressément réservé la réalisation à la condition que leur coût soit évalué au contrat et qu'à défaut de précision leur coût était assumé par le constructeur, la cour d'appel, qui a constaté, s'agissant de l'évacuation des terres excédentaires, que la notice descriptive ne donnait aucun élément permettant au maître de l'ouvrage d'avoir une idée précise de leur coût, a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la facture devait être supportée par le constructeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la société Maisons Columbia ne démontrait pas en quoi l'attitude des consorts X... serait fautive à son égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1304 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action des consorts X... en nullité du contrat de construction et les condamner à verser à la société Maisons Columbia la somme de 74 754, 04 euros au titre du solde restant à leur charge, l'arrêt retient que l'annulation du contrat de construction entraînant la restitution des sommes payées par les maîtres de l'ouvrage et la destruction totale de la maison avec remise en l'état initial du terrain sur lequel elle avait été construite, les consorts X... ne pouvaient pas demander l'annulation du contrat avec restitution de l'argent versé et solliciter que la démolition de l'immeuble soit laissée à leur libre appréciation et que, s'étant abstenus de solliciter la démolition de l'immeuble, leur demande en nullité du contrat n'était pas valablement soutenue et ne saurait dès lors prospérer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage, qui invoque la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle, n'est pas tenu de demander la démolition de la construction, que le juge n'est pas tenu d'ordonner, et peut limiter sa demande à l'indemnisation du préjudice résultant de cette nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action des consorts X... en nullité du contrat de construction et les condamne à verser à la société Maisons Columbia la somme de 74. 754, 04 euros au titre du solde restant à leur charge, l'arrêt rendu le 15 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Maisons Columbia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons Columbia à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Maisons Columbia ;
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