mercredi 13 janvier 2016

L'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-18.937
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 2014), que, les consorts Y...-Z... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société Maison Dauphiné Savoie, depuis en redressement judiciaire, qui a confié à la société Yildirim la réalisation des travaux de fondation et de soubassement ; que ce contrat de construction n'a pas été inclus dans la cession de l'activité de la société Maison Dauphiné Savoie au profit de la société Maisons France confort ; que la société Yildirim a assigné la société Maisons France confort en paiement des travaux ;

Attendu que la société Yildirim fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; qu'en l'espèce, la société Yildirim faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Maisons France confort, entrepreneur intervenu après la société Maisons Dauphiné Savoie, sur le chantier de construction d'une maison individuelle pour le compte de M. Hervé Y... et de Mme Catherine Z..., avait encaissé le prix des travaux de fondations et de soubassement qu'elle avait effectués, et que, dès lors qu'il n'existait aucun lien de droit entre elles, elle était recevable à demander sa condamnation à lui verser une somme équivalente sur le fondement de l'action au titre de l'enrichissement sans cause ; qu'en déboutant la société Yildirim de sa demande, aux motifs impropres qu'elle n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société Maisons Dauphiné Savoie et qu'elle disposait d'une action directe à l'encontre des maîtres de l'ouvrage, sans rechercher si elle n'était pas privée de toute action à l'encontre de la société Maisons France confort pour recouvrer le prix des travaux effectués par elle mais encaissés par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'enrichissement sans cause et de l'article 1371 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne pouvait être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et retenu que la société Yildirim, sous-traitante, avait disposé, à l'encontre des maîtres de l'ouvrage, de l'action directe qui avait échoué à défaut d'avoir été agréée par ceux-ci et que celle-ci n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société Maison Dauphiné Savoie, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande de la société Yildirim devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Yildirim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yildirim à payer à la société Maisons France confort la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Yildirim ;

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