vendredi 29 janvier 2016

Conditions de la réception judiciaire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-23.393
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2014), que M. et Mme X... ont fait rénover trois appartements qui ont été regroupés, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... ; que la société Eurobarrère a réalisé ces travaux selon ordres de service des 28 novembre, 7 et 14 décembre 2000 ; que, le 18 février 2002, M. et Mme X... ont pris possession des lieux et refusé de procéder à la réception de l'ouvrage et de régler le solde des travaux ; que, se plaignant de malfaçons et non-finitions, ils ont, après expertise, assigné le 23 août 2003 les intervenants à la construction en prononcé de la réception judiciaire et en indemnisation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage au 2 mars 2010, l'arrêt retient que M. et Mme X..., qui occupent les lieux, ont constamment contesté la qualité des travaux et qu'ils ont refusé, pour ce motif, de signer tout procès-verbal de réception et de payer le solde des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date du 2 mars 2010, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour malfaçons de M. et Mme X..., la cour d'appel retient que le rapport d'expertise n'est pas un élément sérieux et qu'ils ne versent aucun élément supplémentaire, excepté un constat d'huissier de justice inexploitable ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces annexées au rapport d'expertise et les autres pièces versées aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de pénalités de retard formée par M. et Mme X..., l'arrêt retient que le planning du 4 septembre 2001 était le premier et que l'expert ne pouvait pas estimer qu'il existait déjà à cette date un retard de soixante-quatorze jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ce planning prévoyait une date d'achèvement pour le 1er décembre 2001 et que M. et Mme X... avaient pris possession des lieux postérieurement à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de M. et Mme X... tendant au versement d'une indemnité pour préjudice de jouissance ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui faisaient valoir que ce chef de préjudice dû aux retards accumulés devait être calculé sur la base moyenne de la valeur locative de l'appartement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de M. et Mme X... tendant au versement d'une indemnité au titre du surcoût de travail de l'architecte ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui faisaient valoir que le retard des travaux avait contraint le maître de l'ouvrage à régler des honoraires complémentaires à son architecte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le sixième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de M. et Mme X... tendant au versement d'une indemnité au titre du temps passé par le maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui faisaient valoir que le temps investi par le maître de l'ouvrage pendant et après le chantier résultait directement de la carence de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la société Eurobarrère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurobarrère et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

1 commentaire :

  1. La cour de cassation ne se contente pas de casser cet arrêt, elle dynamite, elle disperse, elle ventile !

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