Note Croze, sur cass. n° 14-17.952, revue "procédures", 2016-1, p. 19.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-17.952
Non publié au bulletin Avis sur saisine
Mme Flise (président), président
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Ortscheidt, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
A ÉMIS L'AVIS SUIVANT :
L'article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable ;
L'article 2241, alinéa 2, du même code issu de la loi du 17 juin 2008 ne s'applique qu'aux deux hypothèses qu'il énumère ;
Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la chambre commerciale, financière et économique ;
Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.
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mercredi 13 janvier 2016
La demande irrecevable n'est pas interruptive
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