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mercredi 14 avril 2021

La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 janvier 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 129 F-D

Pourvoi n° B 19-26.044




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-26.044 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 novembre 2019), par acte du 11 septembre 2009, dressé par la société civile professionnelle [...], notaire, devenue la société civile professionnelle [...] (le notaire), la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest (le Crédit mutuel) a consenti un prêt à la société Pasteur afin de financer la construction d'un immeuble. L'acte prévoyait que la société Pasteur devait verser au Crédit mutuel l'intégralité du prix de vente des lots et un mandat était donné au notaire afin qu'il procédât à ces versements.

2. Après la vente des lots n° 8 le 31 octobre 2009 au prix de 208 650 euros et n° 10 le 10 décembre 2010 au prix de 177 352,50 euros, le notaire a adressé à la banque une partie de ces sommes, soit 194 044,50 euros le 8 janvier 2010 et 79 146,11 euros le 13 décembre 2010.

3. La société Pasteur ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 octobre 2012, le Crédit mutuel, qui n'a pas obtenu le remboursement du prêt et, après la vente des appartements restés invendus, n'a été colloqué, par un état établi le 3 novembre 2014, que pour une somme de 200 000 euros, a assigné le notaire, le 22 décembre 2015, en paiement d'une somme de 112 811,89 euros correspondant à la part non perçue sur la vente des lots n° 8 et 10.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le Crédit mutuel fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes en paiement, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute ; qu'en l'espèce, l'acte de prêt du 11 septembre 2009 prévoyait, comme modalité d'exercice du droit de préférence conféré au Crédit mutuel par les inscriptions hypothécaires prises sur chaque lot, que le prix de vente des lots de l'ensemble immobilier serait intégralement versé par la SCP [...] au Crédit mutuel pour «imputation en remboursement » ; que le préjudice consistant pour le Crédit mutuel dans l'impossibilité de recouvrer sa créance ne pouvait dès lors être caractérisé, dans son principe comme dans son étendue, qu'une fois l'ensemble des lots grevés vendus ; que pour juger prescrite l'action en responsabilité introduite par le Crédit mutuel contre la SCP [...], la cour d'appel a retenu que le préjudice du Crédit mutuel pouvait être appréhendé dès le 15 décembre 2010, date de réception par le Crédit Mutuel du courrier de la SCP notariale duquel il résultait que le prix de vente du lot n° 8 n'avait pas été intégralement versé au Crédit mutuel ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait courir la prescription à la date du manquement de la SCP notariale relatif à l'une des ventes et non de la manifestation du dommage du Crédit mutuel qui consistait dans l'impossibilité de recouvrer sa créance de remboursement et ne pouvait encore être caractérisé à cette date dès lors que cinq lots grevés de l'ensemble immobilier restaient à vendre, a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Vu l'article 2224 du code civil :

6. Il résulte de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute.

7. Pour juger prescrite l'action engagée le 22 décembre 2015 par le Crédit mutuel, l'arrêt retient qu'il résulte sans ambiguïté de la lettre du 15 décembre 2010 que seule une partie du prix de vente a été remise au Crédit mutuel qui aurait dû, en exécution des stipulations contractuelles, être destinataire de la totalité du prix de vente et était, dès cet instant, en mesure d'appréhender le manquement du notaire et qu'il ne pouvait être soutenu que la certitude du préjudice lié au défaut de perception de l'intégralité du prix de vente dépendait des ventes ultérieures des autres lots.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fixé le point de départ de la prescription à la date du manquement du notaire à ses obligations et non à celle de la manifestation du dommage, qui consistait dans l'impossibilité pour la banque de recouvrer sa créance et ne pouvait être caractérisé à cette date dès lors que cinq lots restaient à vendre, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société civile professionnelle [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile professionnelle [...] et la condamne à payer à la caisse régionale du Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest la somme de 3 000 euros ;

vendredi 29 janvier 2016

Date de manifestation des désordres et prescription

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-27.997
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Marc Lévis, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 septembre 2014), que M. Michel X..., assuré auprès des sociétés Mutuelle groupama d'Oc et Mutualité Groupama Sud-Ouest (Groupama), M. Daniel X... et Mme Y..., assurés auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), sont propriétaires indivis d'une maison composée de deux logements ; qu'ayant constaté l'apparition de fissures qu'ils imputaient à la sécheresse de l'été 2003 classée catastrophe naturelle par un arrêté interministériel de 2005, ils ont adressé des déclarations de sinistre à leurs assureurs respectifs, puis les ont assignés en indemnisation ; qu'ayant découvert, au cours d'une expertise judiciaire, que les désordres pouvaient avoir été causés par la surcharge imposée à la semelle de fondation de leur immeuble par les fondations de la construction voisine, réalisée postérieurement, ils ont, par assignations des 18 août 2009, appelé à l'instance Mme Z..., veuve A..., propriétaire voisine assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa) ;

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action de MM. X... et Mme Y... à son encontre et à celle de Mme Z..., veuve A... et de les condamner in solidum à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le rapport d'expertise judiciaire mentionne que « M. Michel X... a déclaré (¿) que suite à l'apparition de désordres, en 1997, deux déclarations de sinistre ont été faites, en 1999, puis en 2005 » ; qu'il indique encore, au chapitre « historique de l'affaire » : « 1997 : selon les déclarations de M. Michel X..., apparition des premiers désordres ; 20 mai 1999 : déclaration de sinistre à la MAIF par Mme Y... (¿) ; 5 juillet 1999 : déclaration de sinistre de M. Michel X... à son assurance Groupama, qui mandate l'expert B... ; (¿) Les désordres étant apparus, selon l'assuré, en 1997, donc hors période de sécheresse, M. B... proposera à Groupama de classer le dossier » ; que le rapport mentionne encore que « les désordres allégués par les demandeurs i. e. les consorts X... existent bien. (¿) Tous ces désordres traduisent un tassement du pignon Nord. Leur survenance est ancienne, antérieure à 1997 selon les pièces versées » ; que l'expert, répondant aux dires des parties, a encore affirmé que « concernant la concomitance des désordres avec les périodes de sécheresse ayant fait l'objet de plusieurs arrêtés de CAT. NAT. : ce point est caduc, il a été démontré que la cause des désordres n'était pas la sécheresse et que concernant l'ancienneté des fissures, que conteste le conseil technique des demandeurs, M. C... : les pièces versées attestent de cette ancienneté ; elles sont antérieures à 1997 » ; qu'il résulte ainsi expressément des termes du rapport d'expertise que les consorts X... ne se plaignaient que d'un seul type de désordres, apparus au plus tard en 1997 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour fixer le point de départ du délai de prescription, a énoncé que selon l'expert, les désordres objets du litige étaient ceux déclarés en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003 et qu'ils s'étaient déclarés au plus tôt en 2003, de sorte que l'assignation délivrée à Mme A... et à son assureur, la société Axa, était recevable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs et précis du rapport d'expertise et violé en conséquence l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'aux termes de leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur la date d'apparition des désordres, objets du présent litige, antérieurement à l'année 1999 ; qu'ainsi, aux termes de ses conclusions d'appel, l'exposante mentionnait qu'« il résulte des affirmations de M. Michel X..., reprises par l'expert judiciaire en p. 8 de son rapport, que les premiers désordres litigieux sont apparus en 1997, et ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de la MAIF, le 20 mai 1999 » ; que Mme A... indiquait, aux termes de ses conclusions d'appel, qu'« en se reportant au rappel chronologique figurant en page 8 du rapport d'expertise D..., la cour d'appel constatera que de l'aveu même de M. Michel X..., les premiers désordres devaient apparaître début 1990 pour s'aggraver de manière symptomatique courant 1997 » ; que les consorts X... affirmaient eux-mêmes expressément que « l'historique repris par l'expert judiciaire en pages 8 et 9 de son rapport montre s'il en était besoin que les consorts X... n'avaient et ne pouvaient avoir connaissance de ce que le sinistre avait pour origine les fondations de l'immeuble voisin appartenant à l'indivision A.... En effet, depuis 1999, l'ensemble des experts ont conclu à un phénomène de catastrophe naturelle lié à la sécheresse. En 1999 : l'expert MAIF (assureur sécheresse) conclut à « des tassements différentiels des terrains d'assise, sans interférence de l'un sous l'autre ». L'expert Groupama (expert sécheresse) exclut l'hypothèse de l'interaction d'un immeuble sur l'autre (¿). L'expert Axa conclut également à des tassements différentiels de fondations liés à une modification de l'état des sols d'assise » ; qu'il en résultait expressément que les parties, et en particulier les consorts X... eux-mêmes, admettaient que les désordres objets du présent litige étaient ceux ayant justifié deux déclarations de sinistre en 1999, de sorte qu'ils étaient nécessairement apparus antérieurement à l'épisode de sécheresse survenu en 2003 ; qu'en affirmant que les désordres constituant le fait dommageable dans le présent litige étaient ceux dénoncés aux assureurs en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003 et qu'ils s'étaient manifestés au plus tôt en 2003, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que la circonstance que les assurés aient unilatéralement affirmé lors de la déclaration de sinistre de 2005 que les désordres étaient consécutifs à la sécheresse ne permettait pas au juge de tenir ce fait pour acquis ; qu'en fixant la date d'apparition des désordres en 2003 au seul motif que ceux-ci avaient été « dénoncés en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige ;

4°/ qu'aux termes de son rapport, l'expert avait conclu que « concernant la concomitance des désordres avec les périodes de sécheresse ayant fait l'objet de plusieurs arrêtés de CAT. NAT. : ce point est caduc, il a été démontré que la cause des désordres n'était pas la sécheresse » ; qu'en jugeant que suivant le rapport de l'expert, les désordres constituant le fait dommageable dans le présent litige étaient ceux dénoncés aux assureurs en 2005 comme consécutifs à la sécheresse de 2003, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, ni les parties ni d'ailleurs l'expert, n'ont prétendu que les désordres dénoncés en 2005 par les consorts X... auraient été de nature différente de ceux dénoncés en 1999 ; qu'il en résultait que le présent litige portait sur des désordres apparus au plus tard en 1997, dénoncés une première fois en 1999, puis à nouveau en 2005 ; qu'en affirmant que les désordres constituant le fait dommageable dans le présent litige étaient ceux dénoncés aux assureurs en 2005, opérant ainsi, semble-t-il, une distinction entre les désordres dénoncés en 1999 et ceux dénoncés en 2005 que les demandeurs eux-mêmes ne faisaient pas, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'un délai de dix ans ne s'était pas écoulé entre la manifestation des désordres litigieux révélés au plus tôt en 2003 au cours de l'expertise judiciaire et l'assignation et qu'un délai de cinq ans n'était pas expiré depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation du rapport d'expertise judiciaire ni méconnaissance de l'objet du litige, que l'action n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer aux sociétés Groupama, la somme de 2 000 euros, à MM. X... et Mme Y..., la somme globale de 3 000 euros, à la MAIF, la somme de 2 000 euros ;