jeudi 29 janvier 2015

CMI : notion de travaux indispensables - notice descriptive non conforme - retards

Voir notes :

- Tomasin, RDI 2015, p. 302.
- Zalewski, RTDI 2015-2, p. 33.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-26.047
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 2013), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Maisons France confort un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; qu'ils ont assigné cette société en paiement du coût des travaux réservés et de dommages-intérêts et, subsidiairement, en annulation du contrat ; que la société Maisons France confort a demandé, à titre reconventionnel, le versement des appels de fonds restés impayés ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les aménagements de clôtures et des espaces verts ne figuraient pas sur la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle et retenu qu'ils ne constituaient pas des éléments indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de condamnation de la société Maisons France confort à en payer le coût ne pouvait être accueillie ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant demandé à titre principal l'application du contrat de construction de maison individuelle en réclamant le paiement du coût de travaux réservés ou non chiffrés par la notice descriptive qui y était annexée, M. et Mme X... sont irrecevables à se prévaloir à titre subsidiaire de la nullité de cette convention ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'arrêté du 27 novembre 1991 ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande de paiement des revêtements muraux, l'arrêt retient que la notice descriptive du contrat ne les mentionne pas et qu'ils ne peuvent être considérés comme des éléments indispensables à l'utilisation de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notice descriptive annexée au contrat doit être conforme au modèle type prévoyant les travaux d'équipement intérieur indispensables à l'utilisation de l'immeuble, que les revêtements muraux figurent à ce titre dans ce modèle et qu'aucun des ouvrages ou des fournitures ainsi mentionnés ne peut être omis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande d'indemnisation du retard de livraison, l'arrêt retient que leur opposition à la réception et au règlement des factures a été à l'origine du retard et que, faute d'avoir procédé à une réception avec réserves, ils ont participé au préjudice dont ils réclament réparation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres de l'immeuble ne le rendaient pas impropre à être livré et reçu, la cour d'appel n'a pas donne de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leurs demandes au titre des revêtements muraux et des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Maisons France confort aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons France confort à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de la société Maisons France confort ;


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