Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-21.122 14-16.586 14-17.872
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 13-21. 122, T 14-16. 586 et R 14-17. 872 ;
Donne acte à M. X... du désistement total de son pourvoi et au syndicat des copropriétaires du 40 rue Desaix du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Brezillon, la société Covea risks, la société Veritas, Mme Y... et le cabinet Y..., B... et C... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2013), que la SNC Saint Michel (la société Saint Michel), assurée auprès de la société Covea risks, a vendu par lots un immeuble dans lequel elle a fait effectuer par la société Brezillon, entreprise générale, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet Y..., B... et C... et le contrôle technique de la société Veritas des travaux réceptionnés le 5 mai 1997 ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires du 40 rue Desaix à Paris (le syndicat des copropriétaires) et M. X..., copropriétaire, ont assigné en responsabilité, le 24 septembre 2008, la société Saint Michel qui a appelé en garantie son assurance et ses cocontractants dans l'opération ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Saint Michel pour la réfection de la toiture et la démolition des souches fondée sur la garantie décennale, alors, selon le moyen :
1°/ que constituent la réalisation d'un ouvrage immobilier les travaux de rénovation lourde sur existants, tels que ceux qui portent atteinte à l'un des éléments constituant l'essence de l'immeuble comme le clos, la structure ou le couvert, et/ ou consistant en l'apport de nouveaux éléments ; qu'en écartant la qualification d'ouvrage immobilier des travaux de rénovation litigieux tout en relevant, s'agissant des travaux dans leur ensemble, qu'un mur porteur avait été touché et, s'agissant des travaux de toiture, qu'ils consistaient dans le remplacement d'ardoises hors service, le reclouage de couvre-joints et la réparation partielle en zinc, la consolidation et la pose de solives autour des souches, la création d'un sky-dôme avec dispositifs de désenfumage, la pose de deux velux, la vérification et remplacement des écoulements des eaux pluviales, gouttières, chenaux, réparation et le raccordements autour des souches de cheminées, ce dont il résultait, d'une part, que les travaux litigieux portaient atteinte à la structure de l'immeuble et à son couvert et impliquaient en outre l'apport de nombreux éléments nouveaux en toiture, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que l'adjonction d'éléments nouveaux lors des travaux sur l'existant constitue une construction ; que l'arrêt attaqué constate que les travaux réalisées sur la toiture de l'immeuble litigieux, conformément au lot « réfection des couvertures » avaient donné lieu à la création d'un sky-dôme avec des dispositifs de désenfumage, à la pose de deux velux, au comblement des cheminées à démolir avec pose de solives autours de leurs souches, au remplacement d'écoulement des eaux pluviales, de gouttières et de chenaux, au remplacement sur plusieurs dizaines de mètres carrés de zinc dans le cadre de la réfection générale mais également pour adapter la charpente aux nouvelles ouvertures créées ; qu'en écartant la qualification de construction aux travaux litigieux, quant il résultait de ces constatations que ceux-ci avaient donné lieu à l'adjonction d'éléments nouveaux sur la couverture de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
3°/ que la garantie décennale est d'ordre public ; qu'en se référant de façon inopérante à une télécopie du 21 décembre 1999 adressée par la société Saint Michel à l'agence immobilière chargée de la vente et à certains des actes de vente, laissant entendre que les travaux échapperaient à la garantie décennale, pour exclure la qualification de construction, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-5 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux consistaient en une opération limitée d'aménagement et non en une réhabilitation complète de l'immeuble et que le marché de la société Brezillon portait sur des travaux très succincts de révision de la couverture n'entraînant que le remplacement d'éléments brisés ou l'adjonction d'éléments rendus nécessaires par la mise en conformité des locaux ou leur redistribution, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le motif inopérant tiré de la télécopie du 21 décembre 1999 ou d'une mention des actes de vente, a pu en déduire que les travaux réalisés ne constituaient pas la construction d ¿ un ouvrage et ne donnaient pas lieu à garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de la société Saint Michel, fondées sur la responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen, que le vendeur d'un immeuble sur lequel il a préalablement fait réaliser des travaux de réfection en vue de sa revente est tenu de livrer une chose exempte de tout vice ; qu'en subordonnant la responsabilité contractuelle de la société Saint Michel à l'existence de fautes contractuelles de sa part envers le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la nature des travaux ne permettait pas au syndicat des copropriétaires de bénéficier des garanties légales de l'article 1792-1 du code civil, la cour d'appel, qui a relevé que la demande du syndicat des copropriétaires était fondée exclusivement sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, a pu en déduire qu'en l'absence de faute démontrée du vendeur, sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur ce fondement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 40 rue Desaix aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 40 rue Desaix à payer la somme de 3 000 euros à la société Saint Michel ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 40 rue Desaix ;
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.