mercredi 28 janvier 2015

Assurance "dégât des eaux" et défaut d'entretien par l'assuré

Voir note Pélissier, RGDA 2015-1, p. 12.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 20 novembre 2014
N° de pourvoi: 11-27.102
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011), qu'à la suite d'un dégât des eaux survenu dans l'appartement dont il était propriétaire à Paris, M. X..., après expertise ordonnée en référé, a assigné en responsabilité le syndicat des copropriétaires du 48 rue Doudeauville (le syndicat des copropriétaires) et son assureur, la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (la société Generali), la SCI Migranges Universalis (la SCI), également assurée par la société Le Continent et propriétaire de l'appartement d'où venaient les fuites, ainsi que M. Y..., locataire de cet appartement et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de condamner la SCI et M. Y... d'une part, (dans la proportion respective de 90 % et 10 %) et lui-même d'autre part, dans la proportion des deux tiers (pour un tiers à la SCI et à M. Y...) à réparer le préjudice de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'au stade de la contribution de la dette, le poids de la réparation doit peser en définitive sur celui qui a directement causé le trouble plutôt que sur un répondant qui n'est que de façon très indirecte à sa source ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'absence d'entretien des équipements sanitaires était en grande partie responsable des infiltrations qui étaient à l'origine tant de la dégradation de la structure de l'immeuble que de l'appartement de M. X... pour en déduire que la cause principale des dégâts était constituée par l'absence d'entretien des installations sanitaires privatives dont la responsabilité incombe au propriétaire et au locataire par application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en retenant cependant que le syndicat des copropriétaires était responsable des désordres à concurrence des deux tiers bien qu'elle ait constaté que les désordres trouvaient leur origine principale dans le défaut d'entretien des sanitaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que, si tel n'est pas le cas, à tout le moins, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'absence d'entretien des équipements sanitaires était en grande partie responsable des infiltrations qui étaient à l'origine tant de la dégradation de la structure de l'immeuble que de l'appartement de M. X... pour en déduire que la cause principale des dégâts était constituée par l'absence d'entretien des installations sanitaires privatives dont la responsabilité incombe au propriétaire et au locataire par application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en retenant cependant que le syndicat des copropriétaires était responsable des désordres à concurrence des deux tiers, au lieu de procéder à un partage par parts viriles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'en présence de fautes, dans les rapports entre coauteurs d'un même dommage, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que, concernant l'origine des dégradations de la structure de l'immeuble, l'examen détaillé des lieux a révélé un état de vétusté très avancé des installations sanitaires de l'appartement du deuxième étage, notamment du cabinet de toilette-wc appartenant alors à la SCI, que l'eau a traversé le plancher et le mur de façade, vraisemblablement depuis un temps très long et que les éléments de structure en bois ont été endommagés par des insectes, par l'humidité, par l'état des enduits de façade, et en raison de la vétusté ; que le rapport précise que l'absence d'entretien des équipements sanitaires au second étage est en grande partie responsable des infiltrations qui sont à l'origine de la dégradation de la structure et de l'appartement situé juste au-dessous appartenant à M. X... ; que néanmoins il existe une autre cause de responsabilité due au non-entretien des façades ; que le syndicat des copropriétaires ne peut alléguer avoir ignoré ces dégradations visibles, aggravées avec le temps et consécutives à un défaut d'entretien ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu décider que la SCI et M. Y... d'une part, et entre eux dans la proportion de 90 % - 10 %, et le syndicat des copropriétaires d'autre part, dans la proportion des deux tiers, pour un tiers à la SCI et à M. Y..., devaient être condamnés in solidum à réparer le préjudice de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Generali, alors, selon le moyen :

1°/ que l'application de la clause d'exclusion est subordonnée à la condition que l'événement soit la cause certaine, directe et unique du sinistre ; qu'en retenant l'application de la clause d'exclusion prévue en cas de dommages causés par le défaut d'entretien des façades quand le dommage ainsi que la détérioration des façades étaient la conséquence directe des dégâts des eaux répétitifs en provenance des installations sanitaires d'un copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances ;

2°/ que la clause d'exclusion doit être formelle et limitée ; qu'il s'ensuit que la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et qu'elle ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision ; qu'en retenant l'application de la clause d'exclusion prévue en cas de dommages causés par le défaut d'entretien des façades, quand elle n'était pas formelle, ni limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

3°/ que l'aléa, qui est de l'essence même du contrat d'assurance, est constitué par la survenance incertaine du risque assuré ; qu'en décidant que l'antériorité du défaut d'entretien de la façade retirait au contrat d'assurance son caractère aléatoire quand le défaut d'entretien de la façade ne faisait pas disparaître toute incertitude dans la survenance du sinistre qui trouvait son origine principale dans les installations sanitaires fuyardes d'un copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1964 du code civil et l'article L. 121-15 du code des assurances ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le syndicat des copropriétaires avait critiqué devant la cour d'appel la validité de la clause d'exclusion de garantie concernant « les effets et dommages résultant d'un manque de réparation et/ou défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui » ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 3 de la police concernant les dommages dus à l'eau, garantie étendue dans les mêmes conditions par l'article 15 aux dommages accidentels à travers les façades, que sont exclus de cette garantie « les effets et dommages résultant d'un manque de réparations et/ou défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui » ; qu'au vu des constatations de l'expert, il y a lieu de considérer que l'état de vétusté très avancé des installations sanitaires de l'appartement du deuxième étage, aggravé par un manque d'entretien, n'a pu échapper ni à la SCI, propriétaire, ni à M. Y..., locataire ; que l'état des lieux remis par le bailleur démontre la connaissance que les deux parties avaient de la chose ; que le même rapport ayant encore relevé que les infiltrations sont dues à un manque d'entretien des façades, dont les enduits sont abîmés par le temps, le syndicat des copropriétaires ne peut alléguer avoir ignoré ces dégradations visibles, aggravées avec le temps et consécutives à un défaut d'entretien, qui lui incombait ; qu'au demeurant, l'antériorité de ces faits était connue par les assurés ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu déduire que la société Generali ne devait pas sa garantie ;

D'où il suit que le moyen, qui nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable en sa deuxième branche et qui est inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de la demande qu'il avait formée contre son assureur, la société Generali, la SCI Migrange, M. Y... et son assureur, la MACIF, afin qu'ils soient condamnés à prendre en charge le coût de réfection de la façade ;

Mais attendu que les griefs formés contre l'arrêt par les deux premiers moyens ayant été rejetés, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans objet ;

Et attendu que le moyen en sa deuxième branche critique des motifs de l'arrêt non repris dans son dispositif ;

D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 48 rue Doudeauville 75018 Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 48 rue Doudeauville 75018 Paris, le condamne à payer à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, à M. X... et à la société Generali IARD chacun la somme de 2 500 euros ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.