jeudi 29 janvier 2015

L'entrepreneur principal peut être considéré comme maître d'oeuvre en l'absence d'architecte

Voir également le second moyen : le poseur de vitrage, chargé de cette tâche par un entrepreneur, n'est pas nécessairement considéré comme un sous-traitant, tenu de réaliser un ouvrage exempt de vices.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-24.283
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2012), qu'à la suite du bris de certaines parties de deux verrières appartenant à M. X..., la société Miroiterie Sébastopol, assurée auprès de la MAAF, a été chargée de procéder aux changements des verres préconisés par la société AREAS assureur de M. X... ; que la société Miroiterie Sébastopol a sous traité la pose des verres à M. Y... assuré auprès de la MAAF ; que des infiltrations étant apparues M. X... a assigné la société AREAS et la société Miroiterie Sébastopol en réparation des désordres et indemnisation de ses préjudices ; que la société miroiterie Sébastopol a appelé en garantie son assureur la MAAF et M. Y..., qui a lui même appelé la MAAF en garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à relever et garantir la société Miroiterie Sébastopol du montant de ses condamnations, alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant, pour condamner M. Y... à garantir la société Miroiterie Sébastopol des condamnations prononcées à son encontre, à énoncer que le sous-traitant, étant tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice, engage sa responsabilité contractuelle envers l'entrepreneur principal et qu'en l'espèce, les manquements contractuels précédemment décrits justifieraient une telle condamnation, sans répondre au moyen, péremptoire, de M. Y... selon lequel la compagnie d'assurance Areas, en ayant imposé la réfection de la verrière à l'identique par l'intermédiaire d'un expert, avait commis un acte d'immixtion exonérant tant l'entrepreneur principal que le sous-traitant, de sorte que la responsabilité de ce dernier ne pouvait être retenue la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la société Areas n'avait fait qu'exécuter avec l'accord du propriétaire la réparation des dommages garantis par la police d'assurance et qu'en l'absence de maître d'oeuvre la société Miroiterie Sébastopol avait assuré cette mission, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Y... à garantir la société Miroiterie Sébastopol du montant des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que le sous-traitant, tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entrepreneur principal et que les manquements contractuels précédemment décrits justifient que M. Y... soit condamné à garantir la société Miroiterie Sébastopol ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Y... avait été chargé de la pose des verres fournis par la société Miroiterie Sébastopol et sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir que cette société n'avait à aucun moment entendu lui confier la gestion du chantier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à relever et garantir la société Miroiterie Sébastopol des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Met hors de cause la société Areas ;

Condamne M. Y... et la société Miroiterie Sébastopol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.