vendredi 23 janvier 2015

Limites du devoir de conseil du banquier

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 13 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-17.176
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2013), que Mme X..., titulaire d'un compte courant dans les livres de la société Le Crédit lyonnais (la banque), a obtenu, de 2005 à 2007, divers concours financiers de cette banque, qu'elle a assignée en nullité de l'offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte du 1er octobre 2007 et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de conseil et de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'en déboutant Mme X..., épouse Y... de ses demandes formées à l'encontre de la banque, motif pris de ce qu'elle ne démontrait pas un quelconque manquement de la banque à son obligation de conseil, sans préciser si elle était un emprunteur non averti et si, dans l'affirmative, la banque justifiait avoir satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil ;

2°/ que conformément au devoir de conseil et de mise en garde auquel il est tenu, le banquier doit justifier avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des charges du prêt et autre autorisation de découvert, mais aussi des capacités financières et du risque de l'endettement de ces opérations financières ; qu'en outre, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la banque avait justifié avoir satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde au regard non seulement des charges des différents prêts et autres autorisations de découvert litigieux, mais aussi des capacités financières et du risque de l'endettement de ces opérations financières, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de Mme X... que cette dernière ait invoqué, devant la cour d'appel, un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; qu'en ce qu'il invoque ce devoir, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que Mme X... soutenait avoir, en vue de financer des travaux immobiliers, sollicité un concours de sa banque qui, au lieu de lui consentir un prêt classique, lui avait accordé une autorisation de découvert avec un taux d'intérêt élevé puis avait procédé, sans son accord, au remboursement par prélèvement de prêts immobiliers, qui devaient être amortis sur le prix de vente des immeubles ainsi financés, de sorte qu'elle avait manqué à son devoir de conseil, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas établi que les parties étaient convenues que les prêts immobiliers devaient être remboursés sur le prix de vente des immeubles et qu'aux termes de ces prêts, Mme X... avait autorisé la banque à prélever les échéances sur son compte, que les parties avaient expressément prévu que les fonds mis à disposition dans le cadre de l'ouverture de crédit ne devaient pas être utilisés pour financer des travaux dans un immeuble d'habitation mais étaient destinés à couvrir les besoins de trésorerie, et que le concours financier litigieux lui avait permis de supporter des intérêts pour solde débiteur moins élevés et lui avait évité des frais ; que l'arrêt en déduit que la banque, qui ne contestait pas être tenue à un devoir de conseil, n'a pas manqué à ses obligations à cet égard, dès lors que le concours litigieux était adapté à la situation personnelle de Mme X... dont elle avait connaissance ; que, par ces constations et appréciations, la cour d'appel a, abstraction faite de la recherche inopérante invoquée à la première branche, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;


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