Voir notes :
- Groutel, RCA 2015-2, p. 37.
- Dessuet, RDI 2015, p. 139.
- Astegiano-La Rizza, RTDI 2015-1, p. 48.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 25 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-22.063
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Abest et Cabinet Philippe Massardier, M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société LCRG, et la SELARL Bouvet-Guyonnet, prise en sa qualité de liquidateur de la société AD concept art ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mai 2013), que la société Les Chalets du Grand Panorama a confié la maîtrise d'¿uvre de la réalisation d'un groupe de chalets et d'une résidence de tourisme à la société Cabinet Aude, assurée auprès de la MAF ; que l'architecte a sous-traité la direction des travaux, l'organisation et le pilotage du chantier à la société AD concept art, placée depuis en liquidation judiciaire ; que la société LCRG, assurée auprès de la SMABTP et placée par la suite en liquidation judiciaire, a été chargée du lot gros ¿uvre ; qu'un glissement de terrain s'est produit sous les chalets situés en aval de la résidence et les terres se sont accumulées sur une piste de ski exploitée par la société d'économie mixte SEMVAL ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Panorama II (le syndicat) a, après expertise, assigné différents intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices ; que des appels en garantie ont été formés ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le glissement de terrain avait notamment pour origine l'absence de raccordement de trois chalets au réseau d'évacuation des eaux pluviales, que ce raccordement, qui n'avait pas été prévu par la société Cabinet Aude, avait été commandé par le maître d'ouvrage mais n'avait pas été réalisé et que la société AD concept art, à qui la société Cabinet Aude avait sous-traité la direction des travaux, avait laissé s'exécuter ceux-ci sans ce raccordement alors que l'attention de ces deux sociétés avait été attirée par le maître d'¿uvre des travaux de VRD sur les conséquences de l'absence de traitement des eaux de toiture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la responsabilité de la société Cabinet Aude devait être retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que les travaux que la société SEMVAL avait fait réaliser n'étaient pas conformes aux règles de l'art et que la pente du terrassement était restée stable et n'avait pas connu d'autre affaissement que sous les constructions litigieuses, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple affirmation non étayée d'offre de preuve, a pu en déduire que la responsabilité de la société SEMVAL devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 113-9 du code des assurances, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner la MAF, in solidum avec la société Cabinet Aude et la SMABTP, à payer au syndicat la somme de 260 964,19 euros et à garantir intégralement son assuré dans la limite des garanties contractuelles et de la franchise, l'arrêt retient que l'assureur ne peut pas se prévaloir d'une réduction proportionnelle en matière d'assurance obligatoire et qu'il ne dit rien du sort réservé à sa demande en paiement d'une cotisation complémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 243-8 du code des assurances ne fait pas obstacle à l'opposabilité de la réduction proportionnelle d'indemnité au tiers lésé ou à ses ayants droit et qu'il n'était pas justifié du paiement par l'assuré de la cotisation complémentaire demandée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAF, in solidum avec la société Cabinet Aude et la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Panorama II la somme de 260 964,19 euros et dit qu'elle doit sa garantie en totalité à la société Cabinet Aude dans la limite des garanties contractuelles et de la franchise, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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jeudi 22 janvier 2015
Assurance : opposabilité de la réduction proportionnelle d'indemnité au tiers lésé
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