Voir note Boubli, RDI 2015, p. 125.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-17.485
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 mars 2013), que le chalet propriété de M. X... ayant été détruit par un incendie le 9 août 2006, son assureur de responsabilité civile habitation, la société Axa France IARD (Axa) a versé une indemnité immédiate et différé le paiement du solde, après un second incendie, survenu le 22 juin 2007, ayant détruit la construction en cours d'achèvement par la société Finn-est ; que M. X... a assigné, d'une part, la société Axa en paiement de la somme de 76 084 euros au titre de l'indemnité différée pour le premier sinistre et de celle de 255 170,63 euros, pour le second sinistre, et d'autre part, la société Finn-Est et son assureur, la société Azur assurances, aux droits de laquelle est venue la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA), en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finn-Est fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 178 259 euros au titre du second sinistre, de mettre hors de cause la société Azur assurances et la société MMA, de déclarer irrecevable la demande pour le second sinistre formulée par la société MMA contre la société Axa, et de rejeter sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA, alors, selon le moyen, qu'il y a contrat d'entreprise et non vente lorsque le contrat porte, non sur des choses déterminées à l'avance par le fabricant, mais sur un travail et un produit spécifiques destinés à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre ; qu'en énonçant, pour retenir la qualification de contrat d'entreprise et exclure celle de vente, que la prestation promise était non seulement la livraison d'un ensemble de matériaux constituant une maison en bois, mais encore le montage de ce kit hors d'eau, avec zinguerie zing et conduit de cheminée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Finn-Est devait réaliser un travail et un produit spécifiques destinés à satisfaire des besoins particuliers exprimés par M. X... et si elle ne devait pas simplement fournir une prestation sans aucune particularité correspondant à une construction standard fabriquée en série, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1710, 1787 et 1788 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la prestation promise par la société Finn-Est était non seulement la livraison d'un ensemble de matériaux constituant une maison en bois, mais encore le montage de ce kit hors d'eau, avec zinguerie et conduit de cheminée, et que les mentions figurant sur les confirmations de la commande, rappelant la fourniture des matériaux en kit, était contredite par la mention du montage, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, que M. X... et la société Finn-Est étaient liés par un contrat d'entreprise et non par un contrat de vente et que le sinistre s'étant produit avant la réception de l'ouvrage la société Finn-Est devait prendre le dommage à sa charge, en vertu de l'article 1788 du code civil, à hauteur des prestations perdues, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finn-Est fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Azur assurances et la société MMA, de déclarer irrecevable sa demande pour le second sinistre à l'encontre de la société Axa et de rejeter sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA alors, selon le moyen :
1°/ que pour être opposables à l'assuré, les clauses d'exclusion de garantie doivent être mentionnées en caractères très apparents dans la police d'assurance ; qu'en se bornant à affirmer que les clauses d'exclusion litigieuses étaient « en caractère gras et lisibles » et que le moyen tiré de l'exclusion de garantie apparaissait fondé, sans rechercher ni constater si elles étaient mentionnées en caractères très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances ;
2°/ que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie ; qu'elles ne peuvent conduire à vider la garantie de sa substance ; qu'en faisant application des clauses d'exclusion invoquées par l'assureur sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu'elles concernaient l'ensemble de la responsabilité civile, elles étaient trop imprécises et vidaient de sa substance la garantie souscrite par la société Finn-Est, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Finn-Est revendiquait le bénéfice de la convention d'assurance Chorus proposée par la société Azur assurances, laquelle incluait l'incendie parmi les événements garantis, et relevé que cette convention énumérait diverses exclusions de garantie en caractères gras et lisibles, parmi lesquelles les dommages subis par les biens fournis ou travaux exécutés par l'assuré en exécution du marché à l'occasion duquel ils ont été causés ainsi que les dommages subis par les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la garantie de la société MMA n'était pas acquise à son assurée ni au tiers, M. X..., et a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finn-Est fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société MMA venant aux droits de la société Azur assurances à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'assureur de démontrer qu'il a satisfait aux obligations pré-contractuelles d'information prévues par l'article L. 112-2 alinéas 1 et 2 du code des assurances ; qu'en l'espèce, la société Finn-Est faisait valoir qu'il incombait à son assureur de lui fournir avant la conclusion du contrat une fiche d'information sur le prix et les garanties ainsi qu'un exemplaire du projet de contrat ou une notice d'information sur le contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré, ce dont son assureur n'avait pas justifié ; qu'en se bornant à statuer sur le seul devoir de conseil de l'assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci avait satisfait à son obligation pré-contractuelle d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Finn-Est, en qualité de professionnelle, ne saurait reprocher à son assureur de ne pas avoir préconisé une assurance mieux adaptée à une activité qu'elle-même ne déclarait pas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation par la société Axa du sinistre du 9 août 2006, alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, par courrier du 8 octobre 2008, c'est-à-dire bien après l'intervention du second sinistre, la société Axa faisait valoir par l'intermédiaire de son représentant, « Vous me demandiez par courrier daté du 04/06/2008 « si la compagnie accepterait de verser l'indemnité différée relative au sinistre du 09/08/2006 pour financer en partie, une nouvelle reconstruction » ; que, en réponse à cette question expressément rapportée dans le courrier, par laquelle M. X... demandait le versement du solde de la somme due au titre du premier sinistre pour réaliser la reconstruction du chalet à la suite du second sinistre, l'assureur précisait « Je vous confirme que j'accepte de verser l'indemnité différée à la condition que les factures de reconstruction soient produites à minima égales à l'indemnité immédiate » ; qu'en relevant, pour écarter la demande de M. X..., que ce dernier « soutient à tort que son assureur s'était engagé à régler le montant prévu pour l'indemnité différée sous la seule condition que des factures de reconstruction soient produites a minima à l'égal de ce montant : la lecture des lettres de la Cie Axa du 6 août (sic.) 2008 et 8 octobre 2008 ne conduit pas à considérer que cet engagement valait quelle que soit la date des factures », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord donné par Axa au versement du solde de l'indemnité différée relaté dans le courrier du 8 octobre 2008, au mépris de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'après le premier incendie M. X... et son assureur, la société Axa, avaient trouvé un accord sur les conditions de paiement de l'indemnité différée qui devait être versée sous réserve de reconstruction du chalet dans les deux ans et sur justificatifs et constaté que le second incendie s'était produit alors que la reconstruction n'était pas achevée et que le mode de calcul de la somme réclamée par M. X... n'était pas explicité, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation, que l'assureur Axa, n'était tenu de prendre en charge que les seuls frais et travaux dus au titre du premier sinistre et engagés avant le second sinistre, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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vendredi 23 janvier 2015
En construction, le "sur mesures" est un contrat d'entreprise et non une vente
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