mardi 25 juin 2019

Etablissement des plans d'exécution de la structure de béton armé, sismicité et consommation de béton et d'acier excessive

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-15.171
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Daudigeos du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Les Berges de Laiga, Advento, Ecotech ingénierie et Anco Atlantique ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 20 février 2018), que, dans la perspective de la construction d'un groupe d'immeubles à Lons, la société Daudigeos a été chargée des travaux relevant du lot gros oeuvre ; qu'elle a conclu avec la Société d'études Roger Cousinet (la SERC), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), un contrat la chargeant de l'établissement des plans d'exécution de la structure de béton armé ; que, se plaignant d'une consommation excessive de béton et d'acier pour la réalisation du gros oeuvre, la société Daudigeos a assigné la SERC et la société Axa en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la société Daudigeos fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si le contrat conclu entre la SERC et la société Daudigeos imposait à la première d'établir ses calculs sur la base de la pré-étude rédigée par référence à une zone sismique faible, la SERC n'était pas à l'origine de la modification des caractéristiques de sismicité qui lui avait été demandée tant par le maître d'oeuvre que par sa cocontractante, la cour d'appel, qui n'a, ni indiqué que la SERC aurait reçu des instructions du maître de l'ouvrage quant à la prise en compte du risque sismique, ni imputé à faute à la société Daudigeos d'avoir exécuté ses travaux conformément à l'indice de sismicité finalement adopté, a pu en déduire, sans avoir à caractériser la cause étrangère dès lors que la correction des données de sismicité avait été sollicitée notamment par la société Daudigeos, que la SERC n'engageait pas sa responsabilité contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daudigeos aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Daudigeos ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.