mardi 18 juin 2019

Conclusions et pièces nouvelles la veille de la clôture : principe de contradiction

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 juin 2019
N° de pourvoi: 18-14.402
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,30 janvier 2018), que, par jugement du 7 février 2011, la société SNG Invest (la société) a été déclarée adjudicataire de parcelles de terre ; que, par acte du 2 mars 2011, la Safer Auvergne Rhône-Alpes (la Safer) a signifié au greffe du tribunal sa décision d'exercer son droit de préemption ; que, par acte du 26 avril 2011, la société a assigné la Safer en annulation de la préemption ;

Attendu que, pour déclarer recevables les dernières conclusions notifiées par la Safer la veille de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que celle-ci, initialement prévue le 7 novembre 2017, a été fixée le 28 novembre afin de permettre à la société de répondre aux conclusions de la Safer du 27 octobre, que la société a conclu le 20 novembre et la Safer le 27 novembre, et que, dès lors que les parties ont conclu chacune à trois reprises, le principe de la contradiction a été respecté ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société avait disposé d'un temps utile pour examiner les conclusions déposées et les quatre nouvelles pièces produites par la Safer la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la Safer Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Safer Auvergne Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société SNG Invest la somme de 3 000 euros ;

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