mardi 11 juin 2019

Désordres résultant de défaut d'entretien et de mauvaise exécution : partage...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mai 2019
N° de pourvoi: 18-14.969
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte aux sociétés Thomarion et Aromat du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Le Pas d'âne et de la Plage et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Vigie ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2017), que la société de la Plage, locataire de locaux appartenant à la société Le Pas d'âne au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier La Vigie, s'est plainte d'infiltrations à la suite de travaux effectués par la société Aromat, exploitant un restaurant dans le lot de la société Thomarion situé au-dessus de celui de la société Le Pas d'âne, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme D... assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la Maf) ; que la société de la Plage a, après expertise, obtenu du juge des référés la condamnation du syndicat des copropriétaires et des sociétés Thomarion et Aromat au paiement d'une provision à valoir sur le coût des travaux de réfection des locaux occupés au rez-de-chaussée ; que les sociétés Thomarion et Aromat ont assigné Mme D... et la Maf en réparation de leurs préjudices nés des infiltrations et les sociétés Le Pas d'âne et de la Plage ont assigné le syndicat des copropriétaires et les sociétés Thomarion et Aromat en indemnisation des dommages subis par elles ;

Attendu que les sociétés Thomarion et Aromat font grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme D... et la Maf à les relever et garantir seulement pour 50 % du montant des condamnations prononcées contre elles ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant les locaux loués à la société de la Plage trouvaient leur origine, d'une part, dans un défaut d'entretien des parties communes incombant au syndicat des copropriétaires, d'autre part, dans la défectuosité du dispositif d'étanchéité de la terrasse, dont la société Aromat avait confié la maîtrise d'œuvre de la réfection à Mme D..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, sans se contredire, que l'architecte et son assureur devaient garantir les sociétés Thomarion et Aromat des condamnations prononcées contre elles in solidum avec le syndicat des copropriétaires, pour leur seule part de responsabilité dans la réalisation des dommages, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Thomarion et Aromat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Thomarion et Aromat et les condamne à payer à Mme D... et à la société Mutuelle des architectes français la somme globale de 3 000 euros ;

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