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mardi 16 novembre 2021

L'entreprise ne s'était pas conformée aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ni à la notice établie par le fournisseur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 766 F-D

Pourvoi n° N 20-19.020




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Jofre entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° N 20-19.020 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sika France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Gegecol,

2°/ à l'association Genyer Mas de la Tour, dont le siège est foyer Mas de la Tour, 46150 Catus,

3°/ à la société HB Fuller Adhesives France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty Se, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jofre entreprise, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Global Corporate & Specialty Se, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société HB Fuller Adhesives France, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Sika France, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association Genyer Mas de la Tour, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

L'association Genyer Mas de la Tour a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 juin 2020), l'association Genyer Mas de Latour a confié la pose de sols souples à la société Jofre entreprise, à l'occasion d'une opération de construction de pavillons.

2. La société Jofre entreprise a utilisé une colle fournie par la société Cegecol, aux droits de laquelle vient la société Sika France, et fabriquée par la société HB Fuller adhésives France, assurée auprès de la société Allianz corporate and speciality (la société Allianz).

3. Se plaignant de malfaçons affectant la pose des revêtements et d'un phénomène de jaunissement de ceux-ci, l'association Genyer Mas de Latour a, après expertise, assigné en réparation les sociétés Jofre entreprise, Sika France, HB Fuller adhésives France et Allianz.


Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

4. L'association Genyer Mas de Latour et la société Jofre entreprise font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre des sociétés Sika France, HB Fuller adhesives France, celle-ci sous la garantie de la société Allianz, alors :

« 1°/ que tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France aux motifs que, sans la faute imputée à la société Jofre, le dommage ne serait pas survenu, de sorte qu'elle était « la seule responsable » du dommage, la cour d'appel, qui a estimé que le rôle causal de la faute imputée à la société Jofre excluait celui des fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant que la faute imputée à la société Jofre était la « cause exclusive » du dommage, rendant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France, cependant que seul un examen de la gravité respective des fautes imputées à ces sociétés pouvait justifier qu'il soit attribué à la faute de l'une, en raison de sa particulière gravité, un rôle causal exclusif, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a constaté que le phénomène de jaunissement des revêtements était dû à l'utilisation d'une colle néoprène, a souverainement retenu que la société Jofre entreprise ne s'était pas conformée aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) imposant l'utilisation d'une colle acrylique et n'avait pas respecté les temps de gommage de la colle néoprène qu'elle a néanmoins utilisée, lesquels étaient détaillés de façon précise dans la notice établie par le fournisseur.

6. Ayant ainsi fait ressortir que les fautes de la société Jofre entreprise, résultant de l'utilisation d'une colle proscrite par le CCTP et de surcroît posée dans des conditions ne respectant pas les préconisations d'emploi du fournisseur, étaient seules en lien direct avec le dommage, elle a pu retenir qu'elles étaient la cause exclusive de celui-ci et rejeter, en conséquence, les demandes formées à l'encontre du fournisseur et du fabricant, garanti par son assureur, tant au titre de l'action principale du maître de l'ouvrage qu'au titre de l'action en garantie du locateur d'ouvrage.

7. Le grief n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Jofre entreprise fait grief à l'arrêt de juger que le solde lui restant dû par l'association Genyer Mas de Latour est de 15 358,02 euros et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que la société Jofre produisait trois factures actualisées, invoquées dans ses conclusions, pour démontrer que le montant de ses honoraires restant dus s'élevait à la somme totale de 19 497,93 euros ; qu'en retenant, pour écarter cette demande et limiter la condamnation de l'association à la somme de 15 358,02 euros, que la société Jofre « sollicite une somme supérieure à l'encontre de sa propre facture (antérieure) sans aucune explication de nature à la remettre en cause », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Jofre et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des pièces soumises à son examen, a, sans dénaturation des conclusions de la société Jofre entreprise, arrêté le solde de marché restant dû à celle-ci à la somme qu'elle a souverainement retenue.

10. Le grief n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Jofre entreprise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LA SOCIETE JOFRE FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Sika France et HB Fuller Adhesives France ;

1) ALORS QUE tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France aux motifs que, sans la faute imputée à la société Jofre, le dommage ne serait pas survenu, de sorte qu'elle était « la seule responsable » du dommage, la cour d'appel, qui a estimé que le rôle causal de la faute imputée à la société Jofre excluait celui des fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France, a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant que la faute imputée à la société Jofre était la « cause exclusive » du dommage, rendant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés HB Fuller Adhesive France et Sika France, cependant que seul un examen de la gravité respective des fautes imputées à ces sociétés pouvait justifier qu'il soit attribué à la faute de l'une, en raison de sa particulière gravité, un rôle causal exclusif, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

LA SOCIETE JOFRE FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le solde lui restant dû par l'association Mas de la Tour s'élève à la somme de 15 358,02 euros TTC et d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ;

ALORS QUE la société Jofre produisait trois factures actualisées, invoquées dans ses conclusions, pour démontrer que le montant de ses honoraires restant dus s'élevait à la somme totale de 19 497,93 euros ; qu'en retenant, pour écarter cette demande et limiter la condamnation de l'association à la somme de 15 358,02 euros, que la société Jofre « sollicite une somme supérieure à l'encontre de sa propre facture (antérieure) sans aucune explication de nature aÌ la remettre en cause », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Jofre et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour l'association Genyer Mas de la Tour.

L'association Genyer Mas de Latour fait grief à l'arrêt attaqué, qui est en partie infirmatif, de l'AVOIR déboutée de l'action qu'elle formait contre les sociétés Sika France et Hb Fuller adhesives France, cette dernière sous la garantie de la société Allianz global corporate & speciality se, pour les voir condamner, in solidum avec la société Jofre entreprise, à lui payer les sommes de 126 071 € 47 et 120 495 € 90, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014 ;

1. ALORS QUE tout antécédent nécessaire d'un dommage, sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputées aux sociétés Hb Fuller adhesives France et Sika France aux motifs que, sans la faute imputée à la société Jofre entreprise, le dommage ne serait pas survenu, de sorte qu'elle était « la seule responsable » du dommage, la cour d'appel, qui a estimé que le rôle causal de la faute imputée à la société Jofre entreprise excluait celui des fautes imputées aux sociétés Hb Fuller adhesives France et Sika France, a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

2. ALORS, en toute hypothèse, QUE tout antécédent d'un dommage sans lequel il ne se serait pas produit, en constitue la cause ; qu'en jugeant que la faute imputée à la société Jofre entreprise était la « cause exclusive » du dommage, rendant « sans intérêt » le débat sur les fautes imputés aux sociétés Hb Fuller adhesives France et Sika France, cependant que seul un examen de la gravité respective des fautes imputées à ces sociétés pouvait justifier qu'il soit attribué à la faute de l'une, en raison de sa particulière gravité, un rôle causal exclusif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300766

mardi 9 mars 2021

Articulation du délai de péremption et de la radiation pour défaut d'exécution

 Note Amrani-Mekki, Procédures 2021-3, p. 9

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 janvier 2021




Cassation sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 52 F-P+I

Pourvoi n° R 19-20.721









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021


1°/ M. R... C...,

2°/ Mme S... Q..., épouse C...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-20.721 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme L... P..., veuve N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme P..., veuve N..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2019), M. et Mme C... ont relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant déboutés des demandes qu'ils formaient contre Mme N... et les ayant condamnés à payer à cette dernière la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

2. Après que M. et Mme C... ont conclu, le 16 décembre 2013, puis Mme N..., le 17 février 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile.

3. Le 15 décembre 2015, M. et Mme C... ont sollicité la remise au rôle de l'affaire, exposant avoir réglé la condamnation prononcée par le premier juge à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été réinscrite, puis M. et Mme C... ont à nouveau conclu au fond le 15 décembre 2017.

4. Le conseiller de la mise en état a dit l'instance d'appel périmée par une ordonnance du 29 mai 2018, que les appelants ont déféré à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme C... font grief à l'arrêt de dire l'instance d'appel périmée, alors « que, lorsqu'une affaire a été radiée en raison de l'inexécution de la décision de première instance, une exécution significative des condamnations mise à la charge de l'appelant, manifestant sans équivoque une volonté d'exécution, constitue une diligence interruptive de péremption ; qu'en considérant que les époux C... n'avaient accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire entre le 17 février 2014 et le 17 février 2016, après avoir pourtant relevé qu'ils avaient, en décembre 2015, demandé que l'affaire soit réinscrite en justifiant du règlement d'une somme de 3 500 euros et qu'une fois ce règlement effectué, seule restait due une somme de 83,95 euros au titre des dépens, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 386 et 526 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Mme N... conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ce moyen, en tant qu'il prétend, pour la première fois devant la Cour de cassation, que le paiement par M. et Mme C... de la somme de 3 500 euros en exécution des causes du jugement de première instance constituait une diligence interruptive du délai de préemption de l'instance d'appel, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, M. et Mme C... faisant valoir, dans leur requête en déféré, que la lettre sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle, en raison du règlement de la somme de 3 500 euros, afin qu'il soit statué sur leurs demandes, constituait bien une diligence de nature à faire progresser l'affaire au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 386 et 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

9. Aux termes du premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

10. Lorsqu'en application du second de ces textes, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel.

11. Pour confirmer l'ordonnance ayant dit l'instance périmée, l'arrêt retient que, dans le cadre de l'article 526 du code de procédure civile, la seule demande de remise au rôle ne peut faire progresser l'affaire, elle doit être justifiée par l'exécution de la décision de première instance, et que si M. et Mme C... ont réglé en décembre 2015 la condamnation aux frais irrépétibles et sollicité en conséquence le rétablissement de l'affaire, ils n'ont pas réglé les dépens afférents au jugement, ce qu'il leur appartenait de faire d'eux-mêmes dès la signification du jugement, qui en mentionnait le coût.

12. En statuant ainsi, en conditionnant l'interruption du délai de péremption à une exécution intégrale du jugement attaqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. En réglant la somme de 3 500 euros, correspondant à la seule condamnation pécuniaire mise à leur charge, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne laissait inexécutée que leur condamnation aux dépens, M. et Mme C... ont procédé à une exécution significative des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement frappé d'appel.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2018 ayant dit l'instance périmée et, statuant à nouveau, dit que le délai de péremption de l'instance d'appel n'était pas expiré à la date de cette ordonnance ;

DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Paris ;

DIT que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées devant le conseiller de la mise en état et la cour d'appel ;

Condamne Mme P..., veuve N..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 11 juin 2019

Désordres résultant de défaut d'entretien et de mauvaise exécution : partage...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mai 2019
N° de pourvoi: 18-14.969
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte aux sociétés Thomarion et Aromat du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Le Pas d'âne et de la Plage et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Vigie ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2017), que la société de la Plage, locataire de locaux appartenant à la société Le Pas d'âne au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier La Vigie, s'est plainte d'infiltrations à la suite de travaux effectués par la société Aromat, exploitant un restaurant dans le lot de la société Thomarion situé au-dessus de celui de la société Le Pas d'âne, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme D... assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la Maf) ; que la société de la Plage a, après expertise, obtenu du juge des référés la condamnation du syndicat des copropriétaires et des sociétés Thomarion et Aromat au paiement d'une provision à valoir sur le coût des travaux de réfection des locaux occupés au rez-de-chaussée ; que les sociétés Thomarion et Aromat ont assigné Mme D... et la Maf en réparation de leurs préjudices nés des infiltrations et les sociétés Le Pas d'âne et de la Plage ont assigné le syndicat des copropriétaires et les sociétés Thomarion et Aromat en indemnisation des dommages subis par elles ;

Attendu que les sociétés Thomarion et Aromat font grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme D... et la Maf à les relever et garantir seulement pour 50 % du montant des condamnations prononcées contre elles ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant les locaux loués à la société de la Plage trouvaient leur origine, d'une part, dans un défaut d'entretien des parties communes incombant au syndicat des copropriétaires, d'autre part, dans la défectuosité du dispositif d'étanchéité de la terrasse, dont la société Aromat avait confié la maîtrise d'œuvre de la réfection à Mme D..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, sans se contredire, que l'architecte et son assureur devaient garantir les sociétés Thomarion et Aromat des condamnations prononcées contre elles in solidum avec le syndicat des copropriétaires, pour leur seule part de responsabilité dans la réalisation des dommages, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Thomarion et Aromat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Thomarion et Aromat et les condamne à payer à Mme D... et à la société Mutuelle des architectes français la somme globale de 3 000 euros ;