vendredi 14 juin 2019

Vente immobilière et vice caché

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mai 2019
N° de pourvoi: 18-10.118
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2017), que, par acte sous seing privé du 13 octobre 2008, M. et Mme J... ont vendu à M. et Mme U... un immeuble d'habitation pour le prix de 688 000 euros ; que la vente a été régularisée par acte authentique du 20 février 2009 et les acquéreurs ont payé la somme de 284 400 euros, le solde devant être versé au plus tard le 31 décembre 2010 ; que, le 8 février 2011, M. et Mme J... ont délivré aux acquéreurs une sommation de payer ; que, le 23 février 2011, M. et Mme U... ont assigné M. et Mme J... en résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix de vente et dommages-intérêts ; que, le 14 septembre 2011, M. et Mme J... ont, après avoir signifié à M. et Mme U... un commandement de payer visant la clause résolutoire, sollicité que soit constatée la résolution de la vente pour non-paiement du prix ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme U... font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente sans statuer sur leur demande de remboursement des travaux qu'ils avaient réalisés ;

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur la demande subsidiaire de M. et Mme U... en remboursement de leurs travaux, laquelle peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 549 et 550 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme U... à payer à M. et Mme J... la somme de 1 000 euros par mois à compter de la prise de possession des lieux jusqu'à leur départ effectif, l'arrêt retient que la résolution de la vente a pour effet de remettre les parties en l'état au jour de la passation de l'acte notarié et que cette demande est recevable en la forme dans la mesure où les époux J... ont été privés des fruits de leur bien pendant toute cette période ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la connaissance du vice par M. et Mme U... avant la demande en justice tendant à la résolution de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux U... à payer aux époux J... la somme due au titre des fruits du bien immobilier à compter de la prise de possession des lieux jusqu'au jour du départ effectif, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. et Mme U... à payer à M. et Mme J... la somme de 1 000 euros par mois à compter du 14 septembre 2011 et jusqu'à leur départ effectif ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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