chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mai 2019
N° de pourvoi: 17-27.367
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 mai 2017 rectifié le 5 septembre 2017), que l'immeuble situé [...] , soumis au statut de la copropriété, a subi un incendie ; qu'après expertise, plusieurs copropriétaires ont assigné la société Sogeprim, ancien syndic, en indemnisation des conséquences des fautes commises dans la gestion de ce sinistre ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) est intervenu à l'instance ;
Sur les premier et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir les demandes au titre de la perte de chance de percevoir les indemnités complémentaires dues par les assureurs des copropriétaires au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de syndic et des travaux d'embellissements, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire et du projet de règlement du cabinet Galtier, désigné par le syndicat pour l'assister, que la société Sogeprim, à qui il appartenait de solliciter les assureurs afin que les indemnités litigieuses soient versées en temps utile, ou à tout le moins d'inviter les copropriétaires à les solliciter et à les lui remettre, s'est abstenue de le faire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Sogeprim, contestant les préjudices allégués, soutenait que ni le syndicat, ni les copropriétaires ne justifiaient avoir saisi lesdits assureurs après qu'il avait été mis fin à son mandat en 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour accueillir les demandes au titre de l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, des mesures conservatoires et des frais d'expertise, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'expertise a permis d'avoir confirmation que la plus grande part des désordres aurait été prise en charge si une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite et que le syndicat subit un préjudice pour n'avoir pu bénéficier, à la faveur d'une telle assurance, du préfinancement des préconisations de reprises faites par l'homme de l'art et des frais d'étaiement en attendant les travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, l'issue de l'action intentée par le syndicat sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs n'étant pas connue, la perte de chance invoquée n'était pas certaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande au titre de la retenue pratiquée sur le prix de vente du bien immobilier des époux H..., l'arrêt retient que la société Sogeprim, qui a formé opposition entre les mains du notaire chargé de la vente au titre d'une provision hors budget provisionnel, ne justifie pas de la nature de cette créance ;
Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la société Sogeprim, qui avait formé l'opposition litigieuse au nom du syndicat et qui n'était donc pas personnellement tenue à restitution de l'indu, avait pu engager sa responsabilité à l'égard de M. et Mme H..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogeprim à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 31 734,96 euros et 10 717,65 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et des honoraires de syndic non pris en charge par les assureurs des copropriétaires, de 160 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, de 4 531,31 euros au titre du coût des mesures conservatoires et de 23 446,95 euros au titre des frais d'expertise, la somme de 13 762,11 € à M. et Mme Y..., la somme de 11 299,21 € à M. et Mme S..., la somme de 9 156,02 € à M. et Mme R..., la somme de 9 891,72 €, à M. et Mme JE...-RI... et la somme de 8 443,76 € à M. et Mme L... au titre de la perte de chance liée aux travaux d'embellissement, ainsi que la somme de 20 063 euros à M. et Mme H... au titre du prélèvement intervenu sur le prix de vente de leur bien immobilier, l'arrêt rendu le 2 mai 2017 rectifié le 5 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lacuzon, M. et Mme Y..., M. et Mme S..., M. et Mme R..., M. et Mme A..., M. et Mme H..., M. et Mme JE...-RI... et M. et Mme L..., M. et Mme U... et la Communauté de communes du Haut-Jura Saint-Claude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lacuzon, de M. et Mme Y..., de M. et Mme S..., de M. et Mme R..., de M. et Mme A..., de M. et Mme H..., de M. et Mme JE...-RI... et de M. et Mme L..., de M. et Mme U... et de la Communauté de communes du Haut-Jura Saint-Claude et les condamne à payer à la société Sogeprim la somme globale de 3 000 euros ;
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