mercredi 12 juin 2019

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 mai 2019
N° de pourvoi: 18-16.528
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP L. Poulet-Odent, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Liatech du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Decojus, la société Lixxbail et la société Cirio Germano ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 16 juin 2014, la société Decojus, se plaignant de dysfonctionnements affectant une ligne de conditionnement qui lui avait été fournie par la société Liatech, a assigné cette dernière ainsi que son assureur responsabilité civile, la société Allianz IARD (l'assureur), en réparation de ses préjudices ; que l'assureur a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie exercée par la société Liatech le 5 septembre 2016 ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société Liatech à l'encontre de son assureur, l'arrêt retient que le fournisseur a été informé par la société Decojus dès le 4 novembre 2013 des dysfonctionnements affectant le matériel livré ; que cette date doit être retenue comme celle à laquelle le fournisseur a eu connaissance du sinistre et que ce n'est que le 5 septembre 2016, après l'expiration du délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances, que ce fournisseur a, pour la première fois, recherché la garantie de son assureur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a situé le point de départ de la prescription au jour où la société Liatech avait eu connaissance du sinistre, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société Liatech à l'encontre de la société Allianz IARD, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Liatech la somme de 3 000 euros ;

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