mardi 25 juin 2019

Mission limitée du contrôleur technique

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-15.378
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2018), que, par acte du 25 novembre 2013, la société civile immobilière L'Épiade (la SCI) a vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation ; que l'acte mentionnait les conclusions d'un rapport de vérification technique de la société Socotec du 23 mai 2013 portant sur des fissures dans le sous-sol ; que, se plaignant de l'aggravation des fissures, M. et Mme X... ont assigné la SCI et la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la Socotec construction (la société Socotec), en résolution de la vente et indemnisation ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre la société Socotec ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Socotec avait effectué une simple visite et un examen des lieux conformément à ce qui avait été convenu et qu'elle avait mis en évidence les dommages et les causes affectant l'immeuble observés par l'expert judiciaire, à l'exception du risque d'effondrement, et retenu que sa mission limitée ne lui avait pas permis de mener des investigations techniques lourdes et de développer ses recherches et son analyse, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et a pu en déduire que la société Socotec n'engageait pas sa responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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