mardi 25 juin 2019

Réception tacite, vice apparent et responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-16.833
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (le Groupama) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. E... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2018), que M. et Mme S... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. E..., architecte, fait construire par M. V... , assuré auprès du Groupama, deux maisons d'habitation dont ils ont pris possession sans procès-verbal de réception ; que, s'étant plaints, par lettre du 10 octobre 2010, de malfaçons sur l'enduit de l'une des maisons, de fuites des fenêtres de l'autre maison et de l'absence d'une porte de garage, M. et Mme S... ont, après expertise et obtention d'une provision, assigné en indemnisation le Groupama, qui a appelé en intervention forcée MM. V... et E... ;

Attendu que le Groupama fait grief à l'arrêt de constater la réception tacite le 30 septembre 2010 pour la maison "1e" et le 30 juin 2010 pour la maison "2" et de le condamner à payer diverses sommes à M. et Mme S... ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, M. et Mme S... ayant fait construire deux maisons d'habitation, dont ils avaient pris possession en payant intégralement le prix des travaux le 30 juin 2010 pour l'une et le 30 septembre 2010 pour l'autre, rien ne s'opposait à ce que la réception de chacune des maisons fût prononcée à des dates différentes et relevé que les désordres avaient été dénoncés par une lettre du 10 octobre 2010 de sorte qu'ils étaient apparus après la réception, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'ils auraient été apparents à la réception, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant et sans statuer par voie d'affirmation, que, la garantie décennale de M. V... étant engagée, le Groupama devait sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire et la condamne à payer à M. et Mme S... la somme de 3 000 euros ;

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