chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-14.817
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Ortscheidt, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le désistement du pourvoi de M. H... et Mme X... :
Vu l'article 1024 du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification ;
Attendu que, par acte déposé au greffe le 23 janvier 2019, M. H... et Mme X... ont déclaré se désister de leur pourvoi ;
Attendu que, M. N... ayant formé un pourvoi incident préalablement à la notification du désistement et ne l'ayant pas accepté, celui-ci est non avenu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 2018), que l'association Eco-constructeurs de Vendeuvre a été constituée par plusieurs personnes dans la perspective de la construction de maisons individuelles ; que l'association a souscrit avec l'association Toit par toi une convention de partenariat et chacun des maîtres d'ouvrage a conclu avec M. N..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architecte français (la MAF), un contrat portant sur le dépôt du permis de construire pour l'habitation considérée ; que la société Art'bati, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) au titre de la garantie décennale et de l'assurance de responsabilité civile, a été chargée de la réalisation des fondations de chacune des constructions, après réalisation d'une étude de sol par la société Eg sol ouest ; que les fondations exécutées ont été jugées non conformes à l'étude de sol par la société Apave nord ouest ; qu'après expertise et déclaration de leurs créances respectives au passif de la société Art'bati, placée en liquidation judiciaire, les maîtres d'ouvrage et l'association Eco-constructeurs de Vendeuvre ont assigné les sociétés Art'bati et Apave nord ouest, la MAAF, la MAF, l'association Toit par toi et M. N... en indemnisation de leurs préjudices respectifs ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que les maîtres d'ouvrage et l'association Eco-constructeurs de Vendeuvre font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la MAAF ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le fait de poser l'ossature en bois des constructions après la réalisation des fondations ne valait pas prise de possession de celles-ci et que leur prix n'avait été réglé qu'à hauteur de 65 %, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la réception tacite des fondations n'était pas établie et que les demandes formées contre l'assureur en garantie décennale étaient mal fondées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de l'association Eco-constructeurs de Vendeuvre et des maîtres d'ouvrage contre la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile, l'arrêt retient que l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance « Multipro » souscrit auprès d'elle, qui exclut « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », est claire, formelle, limitée et qu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause précitée, susceptible d'interprétation, n'était pas formelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner M. N... in solidum avec l'association Toit par toi à indemniser les maîtres d'ouvrage, l'arrêt retient que l'architecte, qui engage envers eux sa responsabilité délictuelle, ne peut se prévaloir d'une clause du contrat de maîtrise d'oeuvre qui exclut toute solidarité ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'architecte avait fourni après le dépôt du permis de construire, avec l'assentiment des maîtres d'ouvrage, des prestations s'inscrivant dans une mission de maîtrise d'oeuvre, ce dont il résultait que des relations de nature contractuelle s'étaient établies entre eux après le terme de leur contrat écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Mutuelle des architectes français ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de l'association des Eco-constructeurs de Vendeuvre et de MM. Q..., A..., H..., S... et B... et Mmes L..., W..., X... et M... contre la société MAAF assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Art'bati et en ce qu'il prononce des condamnations à paiement contre M. N..., in solidum avec l'association Toit par toi, au profit de MM. Q..., A..., H..., S... et B... et Mmes L..., W..., X... et M..., l'arrêt rendu le 6 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens du pourvoi principal et l'association des Eco-constructeurs de Vendeuvre et MM. Q..., A..., H..., S... et B... et Mmes L..., W..., X... et M... à ceux du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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