mardi 25 juin 2019

La société Atelier d'architecture n'a ni déclaré le chantier litigieux ni réglé le montant des cotisations afférentes à ce chantier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 17-31.042
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Immo One, à la société civile immobilière Immo Two et à M. et Mme F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MP associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 octobre 2017), que M. et Mme F..., qui ont entrepris la construction de trois pavillons, ont créé, d'une part, la société Immo One, chargée de vendre les pavillons, d'autre part, la société civile immobilière Immo Two (la SCI), ayant pour objet de payer la construction, puis de revendre les immeubles à la première société ; que la société Immo One a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Atelier d'architecture Z... I..., depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la SCI a signé un marché de travaux avec la société Art rénovation couverture, assurée auprès de la société Assurances banque populaire IARD, devenue la société BPCE IARD ; que la société Art rénovation couverture a abandonné le chantier ; que la société Agence bourguignonne de toiture (société ABT), assurée par la société Assurances banque populaire IARD (société Assurance banque populaire), a réalisé un bâchage du chantier à titre conservatoire ; que la société Immo One, la SCI, M. et Mme F... et la société Alea London Limited, assureur dommages-ouvrage, ont assigné en indemnisation les sociétés Atelier d'architecture Z... I... et ABT et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la société Immo One, la SCI et M. et Mme F... à l'encontre de la MAF, l'arrêt retient qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'architecte qu'il doit déclarer ses activités professionnelles afin de permettre le calcul de ses cotisations, sous peine des sanctions énoncées à l'article 5-2 des conditions générales, que l'article 5.222 prévoit ainsi que l'omission de déclaration de l'architecte entraîne l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances qui prévoit une réduction de l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, que la société Atelier d'architecture Z... I... n'a ni déclaré le chantier litigieux ni réglé le montant des cotisations afférentes à ce chantier, qu'il ajoute que, conformément aux articles 5.222 de la police et L. 113-9 du code des assurances, l'omission de déclarer le chantier litigieux et l'absence totale de paiement des cotisations afférentes au risque ouvrent droit au refus de toute indemnité, de sorte que la MAF est fondée à se prévaloir d'une réduction de prime totale, égale à 100 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5.222 des conditions générales de la police d'assurance stipule que toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, si elle est constatée après un sinistre, donne droit à l'assureur, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande à l'encontre de la société ABT, l'arrêt retient que la société Immo One, la SCI et M. et Mme F... ne précisent pas le montant des sommes réclamées, se contentant de solliciter sa condamnation, in solidum avec la Banque populaire IARD, à les indemniser "au besoin du préjudice par eux subis sur ces postes" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le bâchage, inadapté, avait contribué aux désordres sur la charpente et la couverture de la maison n° 3, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de la société BPCE IARD, venant aux droits de la société Assurances banque populaire, l'arrêt retient qu'il résulte de la clause n° 18 de non-garantie, tirée des conditions générales du contrat d'assurance multirisques professionnel souscrit par la société ABT, que ne sont pas assurés "les dommages causés par les eaux, consécutifs à un non-bâchage, bâchage non fixé ou bâchage en mauvais état, après abandon de chantier, c'est-à-dire l'interruption des travaux se traduisant par l'absence d'ouvriers sur le chantier, lesquels n'auraient pas pris les précautions élémentaires" et que la déclaration de responsabilité prononcée à l'encontre de la société ABT est fondée sur la caractérisation d'un manquement à son obligation d'assurer la sécurité et la protection de l'immeuble litigieux, constituant, au sens de la clause n° 18, un défaut de précautions élémentaires ayant entraîné des dégâts des eaux en l'absence d'ouvriers sur le chantier, de sorte que cette clause d'exclusion, par ailleurs formelle, doit recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse était sujette à interprétation, ce qui excluait qu'elle fût formelle et limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- rejette les demandes de la société Immo One, la SCI et M. et Mme F... à l'encontre de la MAF et de la société ABT,

- rejette les demandes de la société Immo One, la SCI et M. et Mme F... et de la société Alea London Limited contre la société BPCE venant aux droits de la société Assurances banque populaire,

l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Rejette les demandes de mise hors de cause ;

Condamne les sociétés Mutuelle des architectes français (MAF) et BPCE IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés MAF et BPCE IARD et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Immo One, la SCI Immo Two et M. et Mme F... et la somme de 3 000 euros à la société Alea London Limited ;

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