mercredi 12 juin 2019

La qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l'action

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 mai 2019
N° de pourvoi: 18-13.349
Non publié au bulletin Cassation

Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, se prévalant d'un protocole d'accord conclu le 7 avril 2011 avec la société [...] l'autorisant à réaliser contre paiement un piquage sur deux réservoirs lui appartenant pour l'alimentation en eau d'un lotissement, la société Karavelli l'a fait assigner en paiement ; qu'un jugement a condamné la société [...] à lui payer une certaine somme ;

Attendu que pour constater que la société Karavelli est dépourvue de qualité à agir et la débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir rappelé que selon l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée », relève qu'il résulte d'un protocole de mise à disposition de 2004 que la société [...] a cédé pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf années à la commune de Papeete une parcelle de terre avec autorisation d'y faire construire deux réservoirs, les consommations en eau des ensembles immobiliers réalisés par le cédant devant être facturées par le syndicat de fourniture d'eau potable ou son mandant, et retient qu'en conséquence, la société Karavelli n'est pas propriétaire des deux réservoirs d'eau et n'avait donc pas qualité pour agir pour conclure le protocole du 7 avril 2011 mais également pour facturer des frais de consommation d'eau ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...], la condamne in solidum avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à payer à la société Karavelli la somme globale de 3 000 euros ;

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