mercredi 12 juin 2019

Vente immobilière et vice caché

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 avril 2019
N° de pourvoi: 16-22.528
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 1643 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 mai 2016,) qu'un glissement de terrain s'est produit en mars 2008 sur la commune du Mont-Doré, causant d'importants dommages à la villa de M. et Mme B..., qu'ils avaient acquise de Mme I... en 2006 ; qu'ils ont assigné la venderesse, ainsi que la société civile professionnelle de notaires H... et W..., en nullité de la vente et en indemnisation de leurs préjudices, sur divers fondements, dont la garantie des vices cachés ;

Attendu que, pour déclarer Mme I... tenue à la garantie du vice caché consistant dans l'instabilité du sol et du sous-sol du terrain vendu, l'arrêt retient que la promesse et l'acte de vente ne faisaient aucune allusion à une procédure ayant opposé Mme I... à M. M... à la suite de l'effondrement d'un mur réalisé en 1996 et ayant donné lieu à une expertise judiciaire puis à un jugement rendu le 28 juillet 2004 et que Mme I..., ayant, de mauvaise foi, manqué à son obligation d'information complète et loyale de l'acquéreur sur le bien vendu, ne peut prétendre s'exonérer de la garantie des vices cachés ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que rien n'indiquait que le vendeur connaissait l'instabilité du sol et du sous-sol du terrain vendu, révélée par les pluies exceptionnelles des 3 et 4 mars 2008 et établie par les expertises qui avaient eu lieu par la suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... et les condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme I..., épouse U... ;

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