chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mai 2019
N° de pourvoi: 14-10.690
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Delvolvé et Trichet, SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 juin 2013), que, par acte authentique du 5 mai 2000, la Société immobilière du département de la Réunion (la SIDR) a vendu à M. et Mme N... une parcelle de terre et la construction y édifiée formant le lot d'un lotissement ; que M. et Mme N... ont construit un muret de clôture sur la limite arrière du terrain surplombant la parcelle appartenant à M. U... ; qu'une partie de leur clôture s'étant effondrée à la suite d'un glissement du terrain, M. et Mme N... ont, après expertise, assigné la SIDR et M. U... en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que la SIDR fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des conséquences dommageables de l'effondrement du mur de clôture et de la condamner à payer diverses sommes et à exécuter des travaux de consolidation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le remblaiement de la parcelle par la SIDR n'avait pas été effectué dans les règles de l'art, que cette instabilité du remblai constituait un vice caché rendant le terrain impropre à sa destination et constituait la cause profonde du glissement de terrain, que l'initiative prise par M. U... avait pour origine l'inertie de la SIDR, informée que le remblai empiétait sur sa parcelle et mise en demeure à plusieurs reprises d'avoir à enlever les blocs qui menaçaient de glisser, et que les autres causes du dommage devaient être éliminées conformément à l'argumentation de l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans violer le principe de la réparation intégrale, en déduire que la SIDR devait être condamnée à exécuter les travaux destinés à remédier à l'instabilité du remblai et à réparer le préjudice résultant du sinistre dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société immobilière du département de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société immobilière du département de la Réunion à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme N... et rejette les autres demandes ;
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