Note Noguéro, RDI 2019, p. 348
Note Noguéro, GP 2019, n° 22, p. 59
Note Pimbert, RGDA 2019-6, p. 32
Note Pimbert, RGDA 2019-6, p. 32
Arrêt n°572 du 18 avril 2019 (18-13.938) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200572
Assurance (règles générales)
Cassation
Sommaire :
Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait aux dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances qui prévoit que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Inverse dès lors la charge de la preuve la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite leur action en garantie, retient que les demandeurs se prévalant du non-respect par l’assureur de ce texte, ne produisent pas la police souscrite et qu’ainsi elle n’est pas en mesure de vérifier la conformité ou non-conformité de celle-ci à ces dispositions.
Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait aux dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances qui prévoit que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Inverse dès lors la charge de la preuve la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite leur action en garantie, retient que les demandeurs se prévalant du non-respect par l’assureur de ce texte, ne produisent pas la police souscrite et qu’ainsi elle n’est pas en mesure de vérifier la conformité ou non-conformité de celle-ci à ces dispositions.
Demandeur (s) : M. X... ; et autre
Défendeur(s) : Société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), société d’assurances mutuelles
Défendeur(s) : Société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), société d’assurances mutuelles
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code
civil, ensemble l’article L. 114-1 et l’article R. 112-1, dans sa
rédaction applicable au litige, du code des assurances ;
Attendu qu’aux termes du dernier texte
les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres
Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances
concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ;
qu’il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces
dispositions, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à
l’assuré du délai de prescription édicté par le deuxième texte ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que
M. X... et Mme Y... ont acquis le 22 octobre 2013 un immeuble assuré
auprès de la société MACIF Sud-Ouest Pyrénées (l’assureur) ; que,
soutenant que cet immeuble était affecté de fissures qui avaient été
aggravées par un phénomène de sécheresse visé par un arrêté du 11
juillet 2012 portant reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle,
ils ont assigné l’assureur en indemnisation de ce sinistre qui avait été
déclaré le 26 février 2013 par les vendeurs de l’immeuble ; que
l’assureur leur a opposé la prescription de leur action ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite, l’action de M. X... et Mme Y..., l’arrêt retient que, s’ils se prévalent du non-respect par l’assureur de l’article R. 112-1 du code des assurances, ils ne produisent pas la police souscrite et qu’ainsi la cour d’appel n’est pas en mesure de vérifier la conformité ou non-conformité de celle-ci à ces dispositions ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite, l’action de M. X... et Mme Y..., l’arrêt retient que, s’ils se prévalent du non-respect par l’assureur de l’article R. 112-1 du code des assurances, ils ne produisent pas la police souscrite et qu’ainsi la cour d’appel n’est pas en mesure de vérifier la conformité ou non-conformité de celle-ci à ces dispositions ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses
dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par
la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Besson
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : SCP Boullez - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Rapporteur : M. Besson
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : SCP Boullez - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
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