mardi 25 juin 2019

Le maître de l'ouvrage ne caractérisait pas la faute imputée au maître d'oeuvre et qui aurait contribué à l'allongement de la durée des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-14.867
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société F... T... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa Corporate Solutions assurance, Sogetrabat, Batimétal et BR associés, en qualité de liquidateur de ces deux dernières ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 janvier 2018), que la société F... T... a conclu avec la société Fructicomi un contrat de crédit-bail immobilier pour la location d'un terrain et de bâtiments à usage professionnel que la société F... T... avait mandat de construire ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été donnée à M. V... et que les sociétés Batimétal et Sogetrabat, toutes deux assurées auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), ont été chargées des travaux de construction ; qu'après expertise, la société F... T... a assigné M. V..., la société Sogetrabat, son liquidateur et la société Batimétal, depuis placée en liquidation judiciaire, en indemnisation du préjudice résultant du retard dans l'exécution des travaux ;

Attendu que la société F... T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. V... et la SMABTP ;

Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert du grief non fondé de contradiction entre les motifs et le dispositif, le moyen critique une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société F... T... ne caractérisait pas la faute imputée à M. V... et qui aurait contribué à l'allongement de la durée des travaux, qu'une telle faute ne se présumait pas et ne pouvait s'inférer du constat objectif du retard apporté à la livraison de l'ouvrage, que l'expert avait évoqué le déroulement chaotique du chantier sans identifier précisément une défaillance de l'architecte et que la faute des sociétés assurées par la SMABTP n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'immixtion du maître de l'ouvrage dans les opérations de construction comme une cause exonératoire des responsabilités recherchées, a pu, abstraction faite de motifs surabondants sur les garanties d'assurance, rejeter les demandes indemnitaires formées contre M. V... et la SMABTP ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société F... T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société F... T... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

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