chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-16.176
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2018), que la société Acanthe développement a confié à la société Global architecture, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; qu'après réception des travaux, un changement d'affectation des locaux en vue d'un usage de bureaux a été décidé ; que différentes demandes de permis de construire ou de permis modificatifs ont été déposées alors qu'entre temps une promesse unilatérale de vente sur l'immeuble avait été consentie par la société Acanthe développement à la société Anthurium mais que l'option n'a pas été levée par le bénéficiaire ; que la société Acanthe développement, se plaignant, d'une part, de préjudices nés du retard dans l'exécution des travaux, d'autre part, du dysfonctionnement du système de climatisation qu'elle imputait à des défaillances et un défaut de conseil de la société Global architecture, a assigné celle-ci et la MAF en indemnisation ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Acanthe développement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur les retards pris dans l'obtention des permis de construire et les manquements de la société Global architecture à son devoir de conseil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Global architecture avait, sans délai, fait effectuer l'étude de sol rendue nécessaire par l'évolution du plan local d'urbanisme et modifié son projet pour respecter l'avis de l'architecte des bâtiments de France et, d'autre part, qu'aucun élément ne permettait de déterminer les motifs pour lesquels il n'avait pas été donné suite à la promesse unilatérale de vente de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas considéré que la société Global architecture avait méconnu les prescriptions de sécurité de l'inspection générale des carrières, a pu déduire de ces seuls motifs, sans violer le principe de contradiction ni inverser la charge de la preuve, que la société Global architecture n'avait commis aucune faute génératrice de retard et que la société Acanthe développement ne démontrait l'existence d'aucun préjudice en lien avec l'exécution de sa mission par le maître d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Acanthe développement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les dysfonctionnements du système de climatisation, les retards pris dans son installation, et les manquements de la société Global architecture à son devoir de conseil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Global architecture ne s'était engagée envers la société Acanthe développement sur aucune date ni aucun délai d'exécution et qu'aucun retard imputable à la société Global architecture dans la livraison des travaux n'était justifié, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande d'indemnisation de la société Acanthe développement ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acanthe développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Acanthe développement et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Mutuelle des architectes français ;
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