mardi 11 juin 2019

Assurance construction - activité déclarée - sous-traitance et responsabilité décennale

Note JP Karila, RGDA 2019-7, p. 26

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mai 2019
N° de pourvoi: 18-13.837
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Leroy Merlin France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 janvier 2018), que M. et Mme A... ont confié des travaux de réfection et d'isolation de la toiture de leur maison d'habitation à la société Leroy Merlin France, qui en a sous-traité la réalisation à M. D..., artisan assuré auprès de la société Maaf assurances ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme A... ont, après expertise, assigné en paiement la société Leroy Merlin France, qui a appelé en garantie M. D... et son assureur, la société Maaf assurances ; que ces deux instances n'ont pas été jointes ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la société Leroy Merlin France à l'encontre de la société Maaf assurances, l'arrêt retient qu'elle verse à son dossier une attestation établissant que M. D... a souscrit un contrat de responsabilité civile Multirisque professionnelle, mais que cette pièce ne démontre pas, de par son libellé insuffisant, que ladite assurance couvre sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre des malfaçons ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation d'assurance stipulait que la responsabilité civile de M. D... était couverte dans le cas où elle serait recherchée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un autre sous-traitant, dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270-2 du code civil et les textes légaux ou réglementaires pris pour leur application, ce dont il résultait que la responsabilité de M. D... en sa qualité de sous-traitant de la société Leroy Merlin France, qui était de nature contractuelle, était garantie par la société Maaf assurances, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Leroy Merlin France à l'encontre de la société Maaf assurances, l'arrêt rendu le 10 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne la société Maaf assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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