mercredi 12 juin 2019

Portée d'un rapport d'expertise amiable

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 mai 2019
N° de pourvoi: 18-16.262
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme C..., se plaignant de nuisances sonores provenant d'un restaurant exploité par la société Aguiar's, ont assigné M. O... pour voir cesser ces troubles ; que la société Aguiar's, intervenue volontairement à cette procédure, a appelé en garantie la société SwissLife assurances de biens (l'assureur) auprès de laquelle elle était assurée au titre d'un contrat multirisques professionnels ; qu'au cours de cette instance en garantie, qui n'a pas été jointe à l'instance principale, la société Aguiar's a demandé la condamnation de l'assureur à l'indemniser des dommages qu'elle prétendait avoir subis du fait de dégradations causées par M. C..., lequel avait été condamné par un tribunal de police pour avoir volontairement dégradé trois fenêtres du restaurant ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la société Aguiar's la seule somme de 654,53 euros au titre des dégradations pour lesquelles il retient que la garantie « attentats, actes de vandalisme » est applicable, l'arrêt énonce qu'il n'est justifié que de frais de bâchage de la toiture à hauteur de cette somme après avoir relevé que les pièces de la procédure pénale versées aux débats, les auditions et les photographies établissent que la véranda a souffert d'impacts de cailloux dont certains sont encore présents sur sa toiture ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer autrement que sur la base de frais conservatoires de bâchage, le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt écarte la force probante du rapport établi non contradictoirement par M. J... à la demande de la société Aguiar's en retenant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'avait également été versé aux débats un rapport du cabinet Elex, mandaté par l'assureur, qui comportait une évaluation du remplacement de plaques de la véranda du restaurant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SwissLife assurances de biens à payer à la société Aguiar's la somme de 654,53 euros au titre des dommages résultant des dégradations causées au restaurant Le Pressoir et rejette la demande d'expertise, l'arrêt rendu le 1er février 2018, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouveaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société SwissLife assurances de biens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Aguiar's la somme de 3 000 euros ;

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